Rejet 15 juin 2023
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 13 janv. 2026, n° 23DA02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 juin 2023, N° 2210091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391831 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme.
Par une ordonnance n° 2210091 du 15 juin 2023, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2023 et le 24 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Fillieux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le blâme contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à obtenir communication de son dossier individuel ainsi qu’à se faire assister par le défenseur de son choix ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie .
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Dantec, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un contrat en date du 25 novembre 2019, M. A… B… a été recruté en qualité d’adjoint de sécurité pour une durée de trois ans renouvelable. Il a été affecté au sein de la circonscription de sécurité de Douai. Par une décision du 3 octobre 2022, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord l’a sanctionné d’un blâme. Par une ordonnance du 15 juin 2023, dont M. B… relève appel, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « (…) / L’agent non titulaire à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix (…) / L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… a été informé, par courrier en date du 29 juillet 2022, préalablement au prononcé de la sanction en litige, de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel et qu’il a, d’autre part, par un courrier en date du 26 août 2022, informé l’administration de son souhait de consulter son dossier administratif et d’être assisté par un ou plusieurs défenseurs. S’il soutient qu’il ne serait pas l’auteur de ce courrier, sa signature ayant été contrefaite, il ne l’établit pas en se bornant à produire les extraits de son passeport, de sa carte d’identité et de son permis de conduire sur lesquels figure sa signature. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Aux termes de l’article 43-2 de ce décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement / 2° Le blâme / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale (…) d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. A cette fin, il incombe à l’administration d’établir la matérialité des faits sur lesquels elle s’est fondée pour infliger une sanction disciplinaire.
En l’espèce, aux termes de la décision contestée, l’administration reproche à M. B… d’avoir, le 18 juin 2023, manqué à son obligation d’exemplarité ainsi qu’à son devoir de réserve en tenant des propos insultants à l’égard d’un autre gardien de la paix alors qu’il était en présence de tiers et qu’il était en service et en uniforme. Le 23 juin suivant, il a par ailleurs adopté une attitude irrévérencieuse à l’égard de son supérieur hiérarchique, intervenu pour faire cesser une nouvelle altercation entre M. B… et l’agent qu’il avait insulté Il est enfin reproché à M. B… d’avoir manqué à son devoir de loyauté dès lors qu’en dépit de plusieurs témoignages concordants, il a persisté à nier ces faits.
Alors que ces griefs sont étayés par une enquête administrative et dès lors qu’ils ne sont pas plus sérieusement contestés en appel qu’en première instance, ils sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature de ces faits et aux manquements aux obligations incombant à l’intéressé, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer un blâme à l’encontre de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Fillieux.
Délibéré après l’audience publique du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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