Annulation 21 novembre 2022
Annulation 27 novembre 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24NT03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2215433 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397699 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2215433 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d’annuler ce jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l’absence de document de voyage valide est une circonstance constitutive d’une impossibilité à moyen ou long terme d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet l’étranger et implique l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement, en l’occurrence, jusqu’à ce qu’une réponse soit donnée par les services consulaires du pays dont il se déclare ressortissant permettant son identification et son voyage à destination de ce pays ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;
- si la rédaction de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne la possibilité pour l’étranger de solliciter son maintien provisoire sur le territoire, elle n’interdit pas à l’autorité administrative de prendre par elle-même ces mesures, dès lors que l’étranger en remplit les conditions ;
- il s’en remet à l’ensemble de ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, M. C…, représentée par Me Dazin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de Maine-et-Loire et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.
M. C… a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1991, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 décembre 2021. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de six mois. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. C… tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen soulevé d’office par le tribunal :
2. Pour annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 assignant M. C… à résidence pour une durée de six mois, les premiers juges ont, après avoir cité les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimé que celles de l’article L. 731-1 de ce code ont pour objet de permettre à l’autorité administrative d’assurer l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l’objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d’assignation à résidence d’une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Ils ont également indiqué que les dispositions de l’article L. 731-3 du même code sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dont elles font l’objet et pour lesquelles il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de cette mesure, cette impossibilité ne pouvant résulter des seules difficultés rencontrées par l’autorité administrative pour éloigner une personne étrangère dépourvue de document de voyage valide.
3. Le préfet de Maine-et-Loire conteste cette appréciation et soutient que l’absence de document de voyage valide, comme en l’espèce, est bien une circonstance constitutive d’une impossibilité à moyen ou long terme d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet l’étranger, qui rend nécessaire l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement.
4. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (…)».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent notamment à l’administration d’édicter une assignation à résidence, et ce jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à qui un délai de départ volontaire n’a pas été accordé, ou dont le délai de départ volontaire est expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. L’assignation à résidence prise sur ce fondement ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.
Il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, M. C… faisait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, l’éloignement de M. C… ne pouvait avoir lieu à la date de l’arrêté contesté dans la mesure où le préfet de Maine-et-Loire fait valoir sans être contesté que l’intéressé n’était pas en possession d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité. Dans ces conditions, M. C… pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence d’une durée de six mois, dans l’attente d’une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, en application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il n’ait pas sollicité l’autorisation de rester en France jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de la décision d’éloignement étant sans influence sur la légalité de cette mesure d’assignation à résidence. Par conséquent, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que les premiers juges, qui ont estimé, que les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient inapplicables en l’espèce au motif que M. C… n’avait pas justifié de son impossibilité de quitter la France et de rejoindre son pays, se sont fondés à tort sur le moyen, soulevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. C… contre l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence.
Sur les moyens soulevés par M. C… :
En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A… B…, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers de la préfecture de ce département, auteur de la décision contestée, à l’effet de signer les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d’éloignement, dont relèvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient, par la voie de l’exception d’illégalité, que l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2021 est illégal au motif que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne conteste pas avoir été condamné, par un jugement du 26 juillet 2018, devenu définitif, du tribunal correctionnel d’Angers, à une peine d’un an d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle sur une mineure de quinze ans. Les circonstances qu’il avance tirées de ce qu’il a purgé sa peine et que cet arrêté du 7 décembre 2021 n’a pas été assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas nécessairement de portée pour apprécier la menace qu’il représentait pour l’ordre public à la date de cet arrêté. S’il soutient qu’il s’est réinséré, notamment professionnellement, il ne produit aucun justificatif pour l’établir. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis, qui n’étaient pas très anciens à la date du 7 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, M. C… soutient, par la voie de l’exception d’illégalité, que l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2021 est illégal au motif que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, il se borne à soutenir qu’une partie de sa famille est décédée en raison des conflits l’opposant à sa belle-famille et que la situation politique actuelle de l’Afghanistan rend particulièrement dangereux son retour dans ce pays, sans apporter plus de précisions ni aucun justificatif. Ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il était personnellement exposé à un risque au sens des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Afghanistan à la date de l’arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité, ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si M. C… conteste l’obligation de pointage hebdomadaire avec interdiction de quitter la commune de Cholet qui lui est imposée par l’arrêté contesté au motif qu’il n’aurait eu aucune raison de quitter la France mais au contraire aurait eu intérêt à attendre l’issue de son recours contre l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2021, son argumentation n’est pas de nature à remettre en cause le caractère proportionné des mesures de contrainte précitées ni leur effet utile, qui n’est pas sérieusement contredit pas ces seules allégations. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de Maine-et-Loire à cet égard doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel il a assigné à résidence M. C… pour une nouvelle durée de six mois.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. C… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 :
La demande de M. C… est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… C…, à Me Dazin et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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