Rejet 17 janvier 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 25NT00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2025, N° 2104102 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le président du conseil départemental de la D… l’a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 23 octobre 2020 au 31 décembre 2020, ainsi que la décision du 8 février 2021 de cette même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2104102 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 17 février 2025 et 5 janvier 2026, le second n’ayant pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Emeriau, demande à la cour :
1°) l’annulation du jugement du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le président du conseil départemental de la D… l’a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 23 octobre 2020 au 31 décembre 2020, ainsi que la décision du 8 février 2021 de cette même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la D… de prendre une nouvelle décision relative à l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la rémanence d’un syndrome du canal carpien gauche, non opéré, moins de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome du canal carpien bilatéral ne permettait pas à lui seul d’établir le lien entre ce syndrome et la maladie professionnelle initiale ;
- elle a produit un certificat médical antérieur à la décision contestée selon lequel il existe un lien entre les affections considérées, à savoir les algodystrophies du bras droit et le canal carpien du bras gauche, et la maladie initialement déclarées ;
- sa demande est recevable dès lors que la décision contestée n’est pas confirmative de la décision du 13 novembre 2020 ;
- l’absence d’un médecin spécialiste en orthopédie lors de la séance de la commission de réforme du 22 octobre 2020 l’a privé d’une garantie et entache la procédure d’une irrégularité ;
- son arrêt de travail du 23 octobre 2020 doit être regardé comme une rechute de sa maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025 le département de la D… conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- et les observations de Me Pasques, pour Mme A… et de M. C…, pour le département de la D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe technique au sein des services du département de la D… depuis le 31 août 2018, affectée comme agent d’entretien et de restauration collective dans un collège, a subi le 15 mars 2019 une intervention chirurgicale au canal carpien droit, à la suite d’un syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué le 28 décembre 2018. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le président du conseil départemental de la D… a reconnu comme imputable au service cette pathologie et a placé l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 7 janvier 2019 au 25 mars 2020. Le 14 mai 2020, le médecin expert a rendu de nouvelles conclusions sur l’état de santé de Mme A…, défavorables à l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 13 mai 2020. Lors de sa séance du 22 octobre 2020, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la poursuite de la reconnaissance d’imputabilité au service sollicitée par Mme A… au-delà du 13 mai 2020. Par une décision du 13 novembre 2020 et un arrêté du 1er décembre 2020, l’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 23 octobre 2020 au 31 décembre 2020. Mme A… a formé contre l’arrêté du 1er décembre 2020 un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 8 février 2021. Par un jugement du 17 janvier 2025, dont Mme A… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2020, de l’arrêté du 1er décembre 2020, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux du 8 février 2021.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département en première instance :
2. Le département de la D… ne saurait soutenir que la demande de Mme A… était tardive en l’absence de recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2020 refusant de reconnaître comme imputable au service sa pathologie, dès lors qu’il ne justifie pas avoir notifié cette décision à Mme A…. Cette décision, qui ne mentionne pas les voies et délais de recours applicables, n’était donc pas devenue définitive lorsque Mme A… a introduit son recours gracieux contre l’arrêté du 1er décembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département ne peut qu’être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. (…) L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat./ (…) ».
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A… pour maladie à compter du 23 octobre 2020, le président du conseil départemental de la D… s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée était guérie du syndrome du canal carpien bilatéral reconnu comme imputable au service et que les arrêts de travail en cause étaient en lien avec une pathologie distincte, évoluant pour son propre compte.
6. Mme A… a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué le 28 décembre 2018 correspondant à la maladie professionnelle n° 57 C. L’expert agréé ayant examiné l’intéressée le 13 mai 2020 a conclu aux termes de son rapport d’expertise que les douleurs dont elle faisait état ne présentaient pas un lien direct et certain avec le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué le 8 décembre 2018, en relevant notamment : « la diffusion du syndrome algique aux 2 membres supérieurs, l’absence de signe en lien direct et certain avec un éventuel syndrome canalaire, ne permettent pas d’affirmer de séquelle en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 08.12.18 ». L’expert estime qu’à la date à laquelle il a procédé à son examen, Mme A… était guérie de la maladie imputable au service diagnostiquée le 28 décembre 2018. La commission de réforme a estimé, dans sa séance du 22 octobre 2020, que l’état de santé de l’agent en lien avec la maladie professionnelle n° 57 C était guéri le 13 mai 2020 et que les arrêts de travail ultérieurs étaient en lien avec une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, et a préconisé la saisine du comité médical aux fins de vérification de l’aptitude de Mme A… à l’exercice de ses fonctions.
7. Toutefois, la requérante, pour contester ces éléments, fait valoir qu’elle n’a pas été opérée du canal carpien gauche et que la pathologie ayant nécessité des arrêts de travail à compter du 23 octobre 2020 est en lien avec le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué près de deux ans plus tôt. Elle produit un certificat médical de son chirurgien orthopédiste du 28 septembre 2020, postérieur à l’expertise médicale, qui atteste que : « les arrêts de travail de Mme A… (…), en date du 7 janvier 2019 au 31 décembre 2020 sont en lien avec le certificat initial du 28 décembre 2018 ». Par un second certificat médical du 6 novembre 2020, ce même chirurgien orthopédiste fait précisément état d’une « complication de type algodystrophie » du canal carpien droit opéré le 15 mars 2019 et indique que l’intéressée « présente également un canal carpien gauche modéré pour lequel une indication chirurgicale n’est pas retenue pour le moment ». Dans ces conditions, en l’absence d’état antérieur signalé par l’expertise médicale et de toute autre circonstance particulière de nature à détacher les soins en cause de la maladie professionnelle n° 57 C diagnostiquée le 28 décembre 2018, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté du 1er décembre 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 23 octobre 2020 au 31 décembre 2020 est entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du jugement du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le président du département de la D… a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie de l’intéressée, l’arrêté du 1er décembre 2020 plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 23 octobre 2020 au 31 décembre 2020, ainsi que de la décision du 8 février 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt implique nécessairement que le président du département de la D… prenne une nouvelle décision tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… et de reconnaitre l’imputabilité au service. Il y a lieu par suite de lui enjoindre de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la D… une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2104102 du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 13 novembre 2020 par laquelle le président du département de la D… a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie de Mme A…, l’arrêté du 1er décembre 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 23 octobre 2020 au 31 décembre 2020, ainsi que la décision du 8 février 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au président du département de la D… de prendre une nouvelle décision tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… et de reconnaitre comme imputable au service ses arrêts de travail du 23 octobre 2020 au 31 décembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le département de la D… versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département de la D….
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de D… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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