Annulation 23 décembre 2024
Rejet 10 février 2026
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 25NT00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 décembre 2024, N° 2315477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458499 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Par un jugement n°2315477 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B…, représenté par Me Bifeck, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce que sa minute ne comporte pas la signature des magistrats ayant siégé, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’accusé de réception de son recours gracieux, en ce qu’il ne mentionne pas le nom de cette dernière ;
- il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision en litige a été prise ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 et celles de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, s’est marié le 21 septembre 2020 à Midar (Maroc) avec Mme C… B…, ressortissante française. Ce mariage a fait l’objet d’une transcription dans les registres de l’état civil français le 18 novembre 2020. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), qui a rejeté sa demande le 9 juin 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite. Par sa présente requête, M. B… demande à la cour l’annulation du jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est soutenu par M. B…, la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le jugement en cause n’est pas irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dans les paragraphes 2 à 4 du jugement attaqué, les moyens de la requête de M. B… selon lesquels il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’accusé de réception de son recours gracieux, en ce qu’il ne mentionne pas le nom de cette dernière, il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision en litige a été prise et cette dernière est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. »
6. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s’est appropriée le motif relevé par l’autorité consulaire française à Rabat, fondé sur la circonstance que M. B… présente un risque de menace à l’ordre public d’une gravité telle qu’un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note blanche des services du ministre de l’intérieur, produite le 31 octobre 2024 et soumise au débat contradictoire, que : « M. B… est connu de notre direction depuis 2016 pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale et sa sympathie envers le groupe « Etat islamique » en Syrie. Sa venue en Europe étant susceptible de constituer une menace grave à l’ordre public, une demande d’interdiction d’entrée dans l’espace Schengen a été sollicitée à l’encontre de M. B…. Ainsi, il est interdit de territoire français. Dans le cadre du recours intenté par M. B… concernant le refus de visa opposé par notre direction à son égard, il y a donc lieu de maintenir l’opposition à cette demande. ». En se bornant, pour contester ces affirmations précises, à produire des attestations de proches, dénuées de valeur probante, et à soutenir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, le requérant n’apporte aucun élément déterminant de nature à invalider le contenu de cette note. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Eu égard à la menace, réelle et grave pour l’ordre public et dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’actualité, que constituerait la présence du requérant sur le sol français, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse ni leur enfant seraient dans l’impossibilité de se rendre au Maroc, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. M. B… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la décision attaquée, laquelle se borne à refuser un visa d’entrée en France sans avoir d’effet sur le lieu dans lequel réside le demandeur, ni celles de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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