Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 25NT00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 octobre 2024, N° 2300098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458500 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le contrôleur général des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 novembre 2021 du ministre des armées ayant rejeté sa demande de concession d’une pension militaire d’invalidité et de condamner l’Etat à lui verser une pension militaire d’invalidité avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande.
Par un jugement n° 2300098 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B…, représenté par Me Moumni, demande à la cour :
1°) l’annulation du jugement du 23 octobre 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le contrôleur général des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 novembre 2021 du ministre des armées ayant rejeté sa demande de concession d’une pension militaire d’invalidité et de fixer son taux d’invalidité à 58,5% ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la choriorétinite séreuse centrale bilatérale dont il souffre et qui motive sa demande de pension militaire d’invalidité, a été provoquée ou aggravée par le stress ou l’anxiété, liés à des conditions de travail difficile ;
- il a été ponctuellement confronté à des évènements extrêmes, susceptibles de revêtir un caractère traumatique auxquels s’ajoute les difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique ;
- il apporte la preuve que son stress est lié aux conditions d’exercice de ses fonctions et justifie d’éléments des faits précis de service antérieurs au diagnostic de sa maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 19 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ancien major de gendarmerie admis à faire valoir ses droits à pension de retraite au 1er août 2021, a demandé, le 21 février 2020, l’octroi d’une pension militaire d’invalidité à raison d’une affectation médicalement constatée le 12 juillet 2018, qui lui a été refusée par décision du ministre des armées le 8 novembre 2021. Le 9 juin 2022, il a saisi la commission de recours de l’invalidité d’un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision du 12 octobre 2022. Il a alors demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cette dernière décision. Par un jugement du 23 octobre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ». En vertu de l’article L. 121-2 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Lorsque la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée : a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; b) Soit, s’il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l’article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d’affectation habituelle ; / 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l’une des dates mentionnées au 1°. / En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. / 3° S’il s’agit d’une maladie provoquée par l’amiante, qu’elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l’exercice ou à l’occasion du service dans les conditions mentionnées à ces mêmes tableaux. / La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s’applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’une pension, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
4. En premier lieu, la législation qui détermine le régime de la présomption légale d’imputabilité applicable à une demande de pension est, sauf dispositions contraires expresses, celle en vigueur à la date d’ouverture de ce droit, soit à la date de la constatation de l’infirmité en cause. Par suite, le régime de la présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 à L. 461-3 du code de la sécurité sociale, institué par l’article 54 de la loi du 13 juillet 2018 ne s’applique pas à la pathologie de l’intéressé, dès lors que celle-ci a été constatée le 12 juillet 2018, soit antérieurement au 15 juillet 2018, date de promulgation de ladite loi.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’expert, professeur d’ophtalmologie, désigné par le service des pensions et des risques professionnels, a, dans son rapport du 25 juin 2021, constaté que M. B… était atteint d’une choroïdite séreuse centrale bilatérale avec une acuité visuelle de l’œil droit à 8/10 avec correction, une acuité visuelle de l’œil gauche à 1/10 avec correction, un segment antérieur optiquement vide à l’œil droit et une chambre antérieure optiquement vide à l’œil gauche, un soulèvement rétinien central de l’œil droit, un soulèvement rétinien à type de grande logette centrale de l’œil gauche, un trouble de la vision binoculaire et une absence de rétinopathie diabétique. Il relève également que la pathologie oculaire résulte de l’état psychologique, notamment anxieux, de l’intéressé, en relation avec un facteur de stress professionnel. Le taux d’invalidité pour la baisse de l’acuité visuelle proposé est de 58,5 % que l’expert estime imputable à 80 % au service. Le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, dans son avis du 8 juillet 2021, relève quant à lui que l’infirmité est une maladie sans relation médicale directe et déterminante avec le diabète et l’hypertension artérielle. Cette maladie serait liée à un syndrome vasospastique pouvant être favorisé ou déclenché par le stress selon l’expert et les données actuelles de la science. Il estime néanmoins que les infirmités de M. B… ne sont pas imputables au service par défaut de preuve, en l’absence de fait précis de service ou de circonstances particulières de service.
6. Les conditions de travail difficiles mentionnées dans le rapport circonstancié du 28 janvier 2020 résultent des conditions générales de service communes à l’ensemble des militaires exerçant les fonctions d’officiers de police judiciaire dans une section de recherche de la gendarmerie nationale. Le rapport du colonel A… du 14 octobre 2021 ou les témoignages produits ne font pas davantage état de circonstances particulières personnelles d’exécution du service qui différeraient des conditions de travail existantes dans d’autres unités de recherche et d’investigation de la gendarmerie nationale. Quant à la décision de commandement de dessaisir l’intéressé du dossier sur lequel il n’a pas donné satisfaction, elle constitue une circonstance inhérente au fonctionnement de toute unité de recherche et d’enquête soumise aux contraintes propres à ce type d’unité. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que sa pathologie est en lien avec un fait de service ou des circonstances particulières de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 23 octobre 2024 du tribunal administratif de Caen et de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le contrôleur général des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 novembre 2021 du ministre des armées ayant rejeté sa demande de concession d’une pension militaire d’invalidité. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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