Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 25NT00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2024, N° 2207544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458501 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de naturalisation, et y a substitué une décision d’ajournement à un an de sa demande.
Par un jugement n°2207544 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de naturalisation, et y a substitué une décision d’ajournement à un an de sa demande ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
* au regard de ses intérêts familiaux et matériels en France à la date de la décision ministérielle ;
* l’absence de présence effective de son épouse et de sa première fille sur le territoire résulte du délai déraisonnable d’instruction de sa demande de regroupement familial ;
* il a déménagé et loué un logement plus grand pour se conformer aux exigences légales relatives au logement et aux revenus pour bénéficier du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineure ;
* il justifie avoir entrepris les démarches et diligences utiles pour obtenir le regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille afin de réunir tous les membres de sa cellule familiale en France ;
* il a obtenu le statut de réfugié sur le sol français en 2012 ;
* la décision d’ajournement l’a empêché de déposer cette seconde demande jusqu’au 7septembre2022 ;
- la décision d’ajournement est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il ne peut pas mener une vie professionnelle normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant soudanais bénéficiant du statut de réfugié, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 7 septembre 2021 du préfet du Bas-Rhin ayant rejeté sa demande de naturalisation, et y a substitué une décision d’ajournement à un an de sa demande à compter du 7 septembre 2021.Par un jugement du5 novembre 2024, dont M. B… A… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions ».
3. Aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B… A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son épouse et son enfant mineur résidaient encore à l’étranger à la date de la décision attaquée, même si une procédure de regroupement familial avait été engagée.
5. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision d’ajournement en cause que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. B… A….
6. En second lieu, il n’est pas contesté que l’épouse et l’enfant de M. B… A… résidaient à l’étranger à la date de la décision attaquée et que la procédure de regroupement familial engagée était encore en cours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de réponse à la demande de regroupement familial de M. B… A…, déposée le 15 septembre 2020 et accordée le 11 janvier 2022, aurait été anormalement long, dès lors que, le 7 juillet 2021, le préfet du Bas-Rhin a demandé à l’intéressé de compléter son dossier, que l’attestation de dépôt de sa demande a été remise par l’office français de l’immigration et de l‘intégration (OFII) à l’intéressé le 5 novembre 2021 et que le 2 mars 2022, de nouveaux documents ont été demandés à l’intéressé dans le cadre de la demande de visas long séjour des membres de sa famille. Dans ces conditions, la durée d’examen de la demande ne saurait être totalement imputée à l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué, dès lors qu’une décision défavorable suite à une demande de naturalisation ne remet pas en cause le droit au séjour en France de l’intéressé et de sa famille. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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