Annulation 29 novembre 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 24NC02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 novembre 2024, N° 2408797 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578964 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nolwenn PETON |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408797 du 29 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 19 novembre 2024.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 24NC02942, enregistrée le 6 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A….
Il soutient que :
- il a examiné la situation de M. A… ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 24NC02943, enregistrée le 6 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2408797 du 29 novembre2024.
Il soutient que son arrêté était fondé et que les moyens soulevés devant le tribunal devaient être écartés.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né en 2006, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner surle territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 29 novembre 2024 dont le préfet du Bas-Rhin interjette appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 19 novembre 2024.
Les requêtes n°s 24NC02942 et 24NC02943, présentées par le préfet du Bas-Rhin, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, par son arrêté du 19 novembre 2024, rend compte de façon précise de la situation personnelle de M. A… dont il avait été informé et a notamment tenu compte des déclarations de ce dernier lors de sa garde à vue et lors du recueil de ses observations, le 14 novembre 2024, préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en indiquant notamment qu’il est en France depuis 2016, habite chez ses parents, est célibataire et sans enfant à charge et ne travaille pas. Il n’apparait pas que, méconnaissant l’étendue du pouvoir d’appréciation dont l’investissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de M. A…, telle qu’elle avait été portée à sa connaissance, pour décider de l’obliger à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 19 novembre 2024, le tribunal a retenu le moyen tiré d’un défaut d’examen.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a délégué à Mme B… C…, adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, la signature des actes relatifs aux étrangers. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 14 novembre 2024, que M. A… parle, lit et comprend le français, par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin a décidé d’obliger M. A… à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, du 2° dès lors qu’il ne justifie pas d’un droit au séjour, et du 5° au motif que son comportement représente un trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, en admettant même qu’il ne pourrait être reproché à M. A… d’être entré irrégulièrement sur le territoire français dès lors qu’il était mineur et accompagné de ses parents, circonstances qui toutefois ne dispense pas le mineur d’une entrée régulière en France, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de la présence irrégulière et de la menace pour l’ordre public. Par suite le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de renseignement administratif du 14 novembre 2024, que M. A… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’audition menée pour compléter cette notice. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’il ne justifie pas être présent sur le territoire français depuis 2016 alors qu’il dispose de certificats de scolarité attestant de sa présence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… n’a apporté aucun élément justifiant de la durée de sa présence sur le territoire français préalablement à l’édiction de la mesure en litige.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que M. A… n’établit pas avoir sollicité son admission au séjour sur ce fondement.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son parcours scolaire, et de la présence de ses parents et de ses frères et sœurs. Toutefois, les bulletins scolaires qu’il produit mentionnent des résultats très insuffisants et un manque d’assiduité. Lors de son audition par les services de police, M. A… a précisé être sans profession, sans ressources, ne pas être scolarisé, ne pas travailler et occuper ses journées « à traîner et faire du sport, de la boxe, des pompes et des tractions » alors même qu’il a bénéficié d’un accompagnement vers l’insertion professionnelle. Par ailleurs, il a déclaré être célibataire et sans charge de famille et il ressort des pièces du dossier que ses parents, dont les demandes d’asile ont été rejetées, font l’objet d’obligations de quitter le territoire français depuis le 18 décembre 2020. Enfin, il ressort des pièces du dossier que préalablement aux faits d’extorsion avec arme pour lesquels M. A… a été placé en garde à vue le 14 novembre 2024, et condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 novembre 2024, ce dernier avait déjà été condamné le 23 juin 2023 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de détention de stupéfiants. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A… en France, le préfet du Bas-Rhin, en l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de cette obligation, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Par ailleurs, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
En l’espèce, si M. A… fait état d’une adresse sur le territoire national, il précise que cette adresse relève du dispositif d’urgence sociale 115. Dès lors, une telle adresse ne saurait être regardée comme une résidence effective et permanente sur le territoire français. En conséquence, le préfet du Bas-Rhin pouvait valablement considérer qu’il existait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il nourrit d’intenses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques imputées à son père. Il ne produit toutefois aucun élément en ce sens alors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par son père a été rejetée. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant un délai de départ volontaire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour que, sauf circonstances humanitaires y faisant obstacle, il lui appartient de décider en application du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumère l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement la durée de l’interdiction de retour et si cette durée ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation de M. A… et a notamment constaté qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français et représentait une menace pour l’ordre public, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée de deux ans. Cette décision ne méconnaît pas davantage, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 17, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 29 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 19 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Le présent arrêt statue sur l’appel du préfet du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2024. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NC02943 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n°2408797 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2024.
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du 29 novembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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