Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 10 mars 2026, n° 25NT00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mai 2024, N° 2308398 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652270 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud HANNOYER |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision explicite du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2308398 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. D… et Mme B…, représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision explicite du 15 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ; l’administration s’est crue à tort en situation de compétence liée pour refuser le visa demandé sans examiner l’atteinte portée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le lien de concubinage entre M. D… et Mme B… est établi par les actes d’état-civil produits et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 novembre 2024, Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- et les observations de Me Pollono, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant syrien né le 17 août 1987, qui déclare avoir fui la Syrie en novembre 2017 et être entré en France le 23 juin 2018, où il a sollicité l’asile le 27 août 2018, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 7 août 2019. Mme A… B…, sa concubine alléguée, ressortissante syrienne née le 31 janvier 1987, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), qui a rejeté cette demande par une décision du 31 octobre 2022. Par sa décision explicite du 15 mars 2023, se substituant à sa décision implicite née le 28 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. M. D… et Mme B… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 3 mai 2024 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) ». Et aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B… n’entre pas dans le champ de la réunification familiale puisqu’elle ne justifie pas d’une vie commune suffisamment stable et continue avec M. D… avant la date d’introduction par celui-ci de sa demande d’asile.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a déclaré son concubinage avec Mme B… auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de sa demande d’asile, lequel Office n’a toutefois pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, attesté de la réalité de ce concubinage en se bornant à faire état de cette déclaration de M. D…. Les requérants produisent en outre sept photographies, datées à la main, les représentant ensemble, ainsi que trois attestations établies en décembre 2022, par le beau-frère et la sœur de Mme B…, et par le frère de M. D…, témoignant de ce qu’ils ont eu respectivement connaissance de cette relation en 2018, 2017 et 2013, mais n’apportant pas de précision sur la vie commune qu’ils auraient eu avant d’être séparés. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien de concubinage suffisamment stable et continu entre M. D… et Mme B… avant l’introduction, le 27 août 2018, de la demande d’asile du réunifiant, au sens et pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2. Enfin, si les requérants se prévalent de quelques échanges par messageries électroniques entre novembre 2021 et mai 2022, ainsi que de communications téléphoniques entre octobre 2020 et avril 2022, pour lesquelles les relevés produits ne permettent au demeurant pas d’établir l’identité des interlocuteurs, de tels éléments, tous postérieurs au 27 août 2018, ne sont pas de nature à établir le concubinage allégué avant cette date. Dans ces conditions, M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir qu’il aurait été fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a examiné le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B…, compte tenu notamment de son lien de concubinage allégué avec M. D…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la demandeuse de visa, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit, au motif que la commission se serait considérée en situation de compétence liée pour refuser le visa sollicité après avoir considéré que la demandeuse n’avait pas droit à un visa au titre de la réunification familiale, sans examiner sa situation au regard de cette stipulation conventionnelle, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Comme il a été dit au point 4, il n’est pas établi que M. D… et Mme B… auraient vécu ensemble en Syrie avant le départ de M. D… à l’étranger en 2017. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les intéressés auraient après cette date entretenu à distance des contacts d’une intensité particulière de nature à établir que le refus de visa de long séjour opposé à Mme B… porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Il suit de là que leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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