Rejet 3 juin 2024
Annulation 15 juillet 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 10 mars 2026, n° 24NT03527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 juin 2024, N° 2309530 et 2309806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652269 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. H… E…, agissant en tant que représentant légal des enfants F… E… et D… B… E…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer aux enfants F… E… et D… B… E… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement nos 2309530 et 2309806 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2024 et 19 février 2025, M. H… E…, agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentant légal des enfants F… E… et D… B… E…, représenté par Me Calonne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- l’identité et le lien de filiation sont établis par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le motif tiré de ce que le jugement de délégation de l’autorité parentale n’est pas régulier, substitué au motif des décisions contestées, n’est pas de nature à légalement les fonder.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie ;
- le motif tiré de ce que le jugement de délégation de l’autorité parentale n’est pas régulier, substitué au motif des décisions contestées, est de nature à légalement les fonder.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… E…, ressortissant centrafricain né le 9 septembre 1971, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 avril 2016. Les enfants F… E… et D… B… E…, nés le 12 mai 2011, qu’il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine), qui a rejeté ces demandes par des décisions du 2 mars 2023. M. E… a formé contre ce refus consulaire des recours préalables obligatoires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par des décisions implicites nées du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer les visas sollicités. M. E… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces décisions. Il relève appel du jugement du 3 juin 2024 de ce tribunal rejetant ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter les demandes de visa, sur la circonstance qu’il n’a pas été justifié de l’identité et de la situation de famille des demandeurs.
En premier lieu, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir le défaut d’examen particulier dont M. E… se prévaut.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas ont été produits des jugements supplétifs d’acte de naissance rendus le 6 février 2017 par le tribunal de grande instance de Bangui, les actes de naissance nos 573/17 et 574/17 dressés en transcription le 28 février 2017, ainsi que les passeports des intéressés. Toutefois, il ressort des jugements supplétifs d’acte de naissance que les mentions précisant l’identité des personnes pour lesquelles ont été sollicités ces jugements ont été modifiées, une partie du nom des intéressés ayant été effacée, sans que le requérant n’apporte d’éléments circonstanciés permettant d’expliquer cette situation. En outre, ces jugements supplétifs comportent des mentions sans rapport avec l’objet des requêtes, apparaissant en surimpression de certaines lignes. Le prénom de l’enfant D… B… est également orthographié avec erreur. Il ressort en outre des pièces du dossier que les déclarations de M. E… devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides présentent des incohérences majeures, que ce soit lors de l’introduction de sa demande d’asile déposée en 2015 au cours de laquelle il a indiqué que les enfants F… et D… B… étaient nés en 2002, ou dans la fiche familiale de référence, faisant état de leur naissance en 2012, et non en 2011 comme l’indiquent les jugements supplétifs précités. Ces éléments pris dans leur ensemble sont de nature à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs d’acte de naissance et le caractère non probant des actes de naissance dressés en transcription. Par ailleurs, les documents versés par M. E… pour établir le lien familial par la possession d’état qui consistent notamment en des photographies des enfants, quelques attestations de proches et des transferts d’argent effectués de façon irrégulière entre 2018 et 2022, à Mme G… C…, présentée comme la mère de ces enfants, sont insuffisants pour établir l’identité des intéressés. Dans ces conditions, en estimant que l’identité des demandeurs de visas et partant leur lien familial avec M. E… n’étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En troisième lieu, dès lors comme il a été dit au point précédent que l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation ne sont pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. E… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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