Rejet 29 août 2024
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 10 mars 2026, n° 24NT02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2024, N° 2308558 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’une ressortissante française.
Par un jugement n° 2308558 du 29 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2024, 14 mars 2025 et le 27 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 août 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son identité et sa filiation sont établies par les documents produits ;
- la décision est intervenue en méconnaissance de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il remplit les conditions posées par cet article pour se voir délivrer le visa sollicité ; il est à la charge financière de ses parents ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit séparé de sa mère et de sa fratrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant béninois né le 12 novembre 2002, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin), qui a rejeté sa demande. Par une décision du 5 avril 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 29 août 2024, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 5 avril 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt et un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a opposé à M. B… C… le fait que son identité et son lien de filiation avec Mme A…, ressortissante française présentée comme sa mère, n’étaient pas établis dès lors que l’intéressé a présenté, à l’appui de sa demande de visa, deux actes de naissance portant des numérotations et des dates d’enregistrement différentes.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de visa M. C… a produit une copie de son acte de naissance établi le 31 décembre 2002 ainsi que le volet n° 1 de son acte de naissance établi le 17 juin 2022, « par reconstitution », sur déclaration du 7 octobre 2021 du ministère public. Ces deux documents comportent des numéros différents alors que les autres indications concernant l’identité de M. C… et sa filiation sont cohérentes. Il ressort des informations documentées présentées par l’intéressé que le Bénin a procédé à une réforme de son état-civil sur le fondement d’une loi du 6 janvier 2021 portant disposition spéciale de simplification de la gestion dématérialisée de l’enregistrement des faits d’état-civil caractérisée notamment par la reconstitution des actes de naissance de la population et leur dématérialisation. Or l’acte de naissance du 17 juin 2022 mentionne qu’il a été réalisé par reconstitution et comprend des éléments destinés à assurer sa traçabilité informatique. Par ailleurs, il résulte d’un constat d’huissier du 14 mai 2025, produit pour la première fois en appel, et d’un courrier du 8 mai 2025 du directeur de l’agence nationale d’identification des personnes au Bénin, qu’après vérification l’acte de naissance sécurisé de M. C… est authentique. La seule circonstance que le décret du 20 juillet 2022 définissant les modalités pratiques et opérationnelles de reconstitution des actes d’état civil soit intervenu postérieurement à l’acte de naissance de l’intéressé est ici sans incidence dès lors que cet acte est postérieur à la loi du 6 janvier 2021. Dans ces conditions, c’est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission a rejeté la demande de visa en débat au motif que l’identité de l’intéressé et son lien filial l’unissant à Mme A…, ressortissante française, n’étaient pas établis.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance du visa sollicité à M. D… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308558 du 29 août 2024 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 5 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. D… C… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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