Rejet 29 août 2024
Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 10 mars 2026, n° 24NT02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2024, N° 2309436 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652268 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour mention « passeport talent ».
Par un jugement n° 2309436 du 29 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bentolila, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 août 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée en application de l’article L. 421-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité dès lors qu’il justifie remplir les conditions lui permettant d’obtenir le visa sollicité.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 12 janvier 2026, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1979, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour valant carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 18 juillet 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 29 août 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision du 18 juillet 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article L. 421-19 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors qu’il est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État./ Cette carte permet l’exercice de l’activité commerciale ayant justifié sa délivrance. ».
Aux termes de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur », « passeport talent-chercheur-programme de mobilité » ou « passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes du point 12 de l’annexe 10 alors en vigueur de ce code, la personne étrangère sollicitant une carte de séjour mention «passeport talent », au motif qu’il occupe la fonction de représentant légal dans un établissement établi en France et qu’il est salarié ou mandataire social dans un établissement du même groupe doit justifier, notamment, de la qualité de salarié ou de mandataire social depuis plus de trois mois dans un établissement ou une société du même groupe et d’une rémunération brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel.
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Pour refuser le visa sollicité par M. B… la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lui a opposé le fait qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa, le contrat n’ayant été conclu que dans le but de faciliter ses déplacements en France, alors que les éléments qu’il a communiqués ne permettaient pas d’établir le bien-fondé de sa demande de visa en qualité de mandataire social.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a sollicité un visa de long séjour mention « passeport-talent » sur le fondement de l’article L. 421-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a créé en 2011, au Maroc, une société de droit marocain à responsabilité limitée à associé unique, dénommée Fluidea, dont il est le gérant salarié depuis la création. Cette société développe une activité principale de gestion et de réalisation de travaux de fluides. En France, il a créé et immatriculé au registre national des entreprises, en septembre 2020, une nouvelle société à responsabilité limitée à associé unique, dénommée Fluidea France dont l’activité principale est similaire à sa société marocaine, et dont il est également le gérant salarié. Il résulte des documents comptables fournis que cette société, qui développe une activité principale de gestion des fluides, présente une activité certaine à la date de la décision contestée. Une attestation d’un expert-comptable du 16 décembre 2024, soit après le jugement attaqué, indique que M. B… a été rémunéré en qualité de gérant de cette société française, en 2022, pour un montant de 65 000 euros, soit plus de trois fois le montant du salaire minimum de croissance annuel de cette même année. L’intéressé expose par ailleurs avoir besoin de se déplacer régulièrement en France afin de développer l’activité de son entreprise installée en France et la synergie de ses deux sociétés. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que c’est au terme d’une erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lui a opposé le 18 juillet 2023 un refus à sa demande de visa au motif de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance du visa sollicité à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2309436 du 29 août 2024 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 18 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A… B… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Base d'imposition ·
- Impôt ·
- Stockage ·
- Propriété ·
- Cellule ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Usine
- Bretagne ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat de prêt ·
- Virement ·
- Résidence fiscale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Japon
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Examen ·
- Particulier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Pandémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Activité
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comores ·
- Stipulation ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échange d'élèves ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Nations-unies
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Emploi
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Pollution ·
- Forage ·
- Installation ·
- Nuisance ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Identité ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Concubinage ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Échange d'élèves ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.