Non-lieu à statuer 27 février 2025
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25NT01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2025, N° 2105696, 2105697 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652275 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Samab a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, déduction faite de dégrèvements prononcés le 22 août 2024.
Par un jugement n°s 2105696, 2105697 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la SAS Samab à concurrence des dégrèvements prononcés par une décision du 22 août 2024 et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, la SASU SN Norea, venant aux droits de la SAS Samab représentée par Me Moayed demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions de taxes foncières sur les propriétés bâties, de cotisation foncière et des taxes annexes en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les immobilisations libellées « silos semmap », « cuve stockage liquide », « nouvelles cellules » et « 6 cellules m.p. croix » sont indispensables à l’activité exercée et doivent donc être exclues de la base imposable à la CFE en application de la doctrine libellée BOI-IF-TFB-10-10-20, n° 30 ;
- les travaux de mise en conformité de la chaufferie ont été retenus à tort dans la base imposable alors qu’ils ont seulement eu pour objet de maintenir la chaufferie en état de fonctionnement et d’utilisation, de sorte qu’ils constituent de simples charges ; ces travaux doivent être exclus de la base imposable en application de l’article L. 80 A du LPF et de l’interprétation de la loi fiscale publiée au BOI-IF-TFB-20-20-10-20, n° 230 ;
- l’immobilisation libellée « potence telesc.ossat.bard cell» se rapporte à la mise en place d’une porte coulissante et d’une potence télescopique destinée à permettre de treuiller des pièces au-dessus des silos en vrac, doit être exclue de la base imposable en application de la doctrine publiée au BOI-IF-TFB-10-50-30, n° 170 ;
- les immobilisations libellées « clôture (+1147) » et « clôtures+voirie (+1141) » ne constituent pas des « ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens et pour l’application du 1° de l’article 1381 du code général des impôts ; ces immobilisations doivent donc être exclues de la base imposable à la CFE en application de la doctrine libellée BOI-IF-TFB- 10-10-20, n° 70 ;
- l’immobilisation libellée « aire dépotage fosse » qui correspond à la réalisation d’une dalle béton avec un caniveau central, au-dessus duquel stationnent les citernes lors des dépotages de matières premières liquides entre dans le champ de l’exonération prévue par l’article 1382, 11° du CGI ; cette immobilisation doit être exclue en application de la doctrine publiée sous l’identifiant juridique BOI-IF-TFB-10-10-20, nos 130 à 150 ;
- l’immobilisation libellée « dallage béton + séparateur hydrocarbure » qui correspond à une aire bétonnée pour le lavage des camions, avec la mise en place d’un débourbeur séparateur d’hydrocarbures, avant rejet des eaux constitue un bien d’équipement spécialisé au sens et pour l’application de l’article 1382, 11° du code général des impôts ;
- l’immobilisation libellée « star réfection entrée » concerne des travaux de réfection de la chaussée située à l’entrée du site entre dans les prévisions du BOFiP-Impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-IF-TFB-20-20-10-20, n° 230 ; il en va de même de l’immobilisation libellée « étanchéité toiture » correspondant à des travaux de réfection de la toiture des silos et de leur virole supérieure ;
- l’immobilisation libellée « plateforme stockage liquide » et « semelle maçonnerie cuve acide » sont de menus travaux d’entretien portant sur la dalle béton sur laquelle les cuves liquide et acide se trouvent posées.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la cour pour statuer que les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
SASU SN Norea, venant aux droits de la SAS Samab relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d’industrie dues au titre des années 2019 et 2020 à raison de l’établissement industriel situé à Craon.
Sur la compétence de la cour :
2.
Il résulte des dispositions du 5° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative et de l’article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d’une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d’autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
3.
En l’espèce, la période de référence de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 à 2020 est les années 2017 et 2018. Par suite, le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société requérante relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020. La cour n’est donc pas compétente pour statuer sur les conclusions de la société tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 12020. Dès lors, il y a lieu de renvoyer ces conclusions au Conseil d’État.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la détermination des immobilisations imposables :
4.
D’une part, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. (…) ».
5.
D’autre part, l’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (…) ». Selon l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
6.
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
7.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
S’agissant des immobilisations « Silos Semmap », « cuve stockage liquide », « nouvelles cellules » et « 6 cellules MP croix » :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
8.
La société requérante soutient que ces immobilisations sont directement intégrées dans le cycle de fabrication d’aliments pour animaux de ferme. Elle produit des photographies de chaque immobilisation concernée ainsi qu’une lettre du responsable de l’usine du site de Craon, par laquelle il atteste sur l’honneur que ces immobilisations ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises et sont directement et matériellement intégrés dans le cycle de fabrication. Cependant, il résulte de l’instruction, au vu des photographies fournies, que ces silos et les cuves servent au stockage et ne peuvent pas être déplacés sans l’emploi de procédés techniques ou moyens de levage exceptionnels. Ils doivent donc être regardés comme des constructions destinées à abriter des biens ou stocker des produits au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts et qui sont exclues du champ du 11° de l’article 1381 du code général des impôts
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
9.
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ».
10.
La société appelante se prévaut sur le terrain de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales de la doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-10-20, dans son paragraphe 30. Cependant, l’attestation du responsable de l’usine affirmant que ces immobilisations sont directement et matériellement intégrés « dans le cycle de l’extraction, de la transformation, du façonnage ou du transport des matières ou fournitures » est dépourvue de toute explication précise sur le fonctionnement et le rôle de ces immobilisations dans le processus de fabrication des aliments pour bétail alors par ailleurs que le responsable de l’usine atteste lui-même que ces immobilisations sont utilisées pour le stockage de matières premières, en amont du cycle de production. En outre, aucun élément n’est produit permettant d’établir la capacité de stockage de l’immobilisation « Silos semmap » et les factures correspondant aux immobilisations « nouvelles cellules » et « cuve de stockage liquide » ne mentionnent pas leurs capacités de stockage. Enfin, la facture correspondant à l’immobilisation « 6 cellules MP croix » permet d’établir que la capacité de chacune des six cellules concernées est de 179 m³, soit des cellules de stockage supérieures à 100 m³, ne pouvant être déplacées sans l’emploi de moyens importants.
S’agissant de l’immobilisation « mise en conformité local chauffer » :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
11.
La société soutient que cette facture doit être analysée comme une simple charge dès lors que les travaux n’ont permis que de maintenir un actif immobilisé en état sans en allonger sa durée probable d’utilisation et se prévaut de l’attestation sur l’honneur du directeur de l’usine. Cependant, alors que la société a porté cette dépense en immobilisation, ces travaux de mise en conformité viennent nécessairement modifier la valeur vénale des immobilisations concernées en prolongeant la durée d’utilisation de ce local.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
12.
Il ne résulte de l’instruction ni que les travaux litigieux, revêtent le caractère de grosses réparations, ni qu’ils n’ont pas eu pour effet d’apporter des améliorations à l’établissement de la société. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, pour demander l’exclusion de ces travaux des bases des impositions en litige, des énonciations du paragraphe 230 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, dans les prévisions desquelles elle n’entre pas.
S’agissant de l’immobilisation « potence telesc. Ossat.bard cell » :
13.
La société se prévaut de l’interprétation donnée au paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30, qui précise que les matériels de manutention ou de levage (ponts roulants, transporteurs à galets ou aériens, tapis roulants, courroies transporteuses, monte-charge, électroaimants de levage, treuils et palants électriques, etc.) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. En outre, l’attestation de l’attestation du directeur de l’usine indique que cette immobilisation se rapporte « à la mise en place d’une porte coulissante et d’une potence télescopique destinée à permettre de treuiller des pièces ». Cependant, alors que la facture produite porte sur une potence télescopique et l’ossature et le bardage des cellules sans faire de ventilation entre ces différents travaux, la société n’établit pas le montant de l’immobilisation pouvant être exclue de la base imposable.
S’agissant des immobilisations « clôture (+1147) » et « clotures-voirie (+1141) » :
14.
La société soutient que l’administration fiscale aurait dû exclure de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises ces immobilisations. Il résulte de l’instruction et notamment des factures produites par la société que les travaux de clôture et de mise en place de portails ne permettent pas par leur importance de considérer qu’il s’agit de véritables constructions. De même, il ne résulte pas de l’instruction que ces clôtures et portails feraient corps ou pourraient être regardés comme incorporés au bâtiment lui-même. Par suite, c’est à tort que l’administration a maintenu cette immobilisation dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises.
S’agissant de l’immobilisation « aire dépotage-fosse » :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
15.
Si la société soutient que ces immobilisations constituent des outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels au sens du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, elle n’assortit pas son moyen des précision propres à en apprécier le bien-fondé alors qu’il résulte en outre de l’instruction que cette immobilisation est constituée d’une une aire d’accueil des poids-lourds leur permettant de déverser des cargaisons liquides, qui ne saurait s’assimiler à un outillage spécifique ou un moyen matériel d’exploitation.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
16.
La Sasu Norea soutient que l’administration fiscale aurait dû exclure de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, les caniveaux intégrés dans cette immobilisation et se prévaut notamment des énonciations contenues aux numéros 130 à 150 de la documentation référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 aux termes desquelles « les caniveaux dans lesquels sont disposées des canalisations ne peuvent pas, en général, être considérés comme de véritables constructions du fait de leur mode d’établissement (qui ne nécessite que rarement des fondations spéciales), de leur importance (celle-ci est souvent modeste puisque leur hauteur est faible) et de leur nature. En conséquence, ils ne sont pas imposables ». Compte tenu de la nature des travaux de réalisation de caniveaux mentionnés dans la facture produite d’un montant de 7242.40 euros HT, la société appelante est fondée à se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine qui vient d’être rappelée. Par suite, il y a lieu d’exclure de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises le montant de ces travaux.
S’agissant de l’immobilisation « dallage béton + séparateur hydrocarbure » :
17.
Si la SASU NOREA soutient que cette immobilisation constitue un bien d’équipement spécialisé au sens du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, il résulte de l’instruction que cette immobilisation constitue une construction. A cet égard, la facture correspondante mentionne qu’ont été réalisés des travaux de maçonnerie pour 10 323,00 euros
(« démolition de dalle béton (…) », « décapage plateforme », « réalisation d’un dallage en béton armé (…) ») et à la fourniture et à la pose d’un caniveau et d’un séparateur d’hydrocarbures pour 4 683,75 euros. Néanmoins, la société appelante est fondée à se prévaloir des énonciations contenues aux numéros 130 à 150 de la documentation référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 précitées au point précédent sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et il y a lieu d’exclure des bases imposables litigieuses la somme de 4 683,75 euros correspondant à la réalisation de caniveaux.
S’agissant des immobilisations « plateforme stockage liquide » et « semelle maçonnerie cuve acide » :
18.
Il résulte de l’instruction et notamment des factures produites que ces immobilisations constituent des constructions relevant du 1° de l’article 1381 du code général des impôts.
S’agissant de l’immobilisation « star réfection chaussée entrée » :
19.
La requérante se prévaut, sur le terrain de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, du paragraphe 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-20 pour soutenir que l’immobilisation « star réfection chaussée » constitue en réalité des travaux de réparation. Cependant, la photographie produite montre une route d’accès goudronnée et la facture de ces travaux n’indique pas qu’il s’agit d’une réparation d’une voie goudronnée auparavant existante mais évoque la véritable construction d’une telle voie d’accès.
S’agissant de l’immobilisation « étanchéité toiture » :
20.
Il résulte de l’instruction que le remplacement de la toiture existante de silos a nécessairement apporté une plus-value à l’immeuble et doit, de ce fait, être retenue dans les bases foncières imposables.
Sur la demande de compensation :
21.
Aux termes de l’article L. 203 du même livre : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l’instruction de la demande, laquelle doit s’entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l’examen de la réclamation du contribuable par l’administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, y compris ceux qu’elle aurait recueillis à l’occasion d’une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.
22.
L’administration demande à la cour de procéder à la compensation entre l’insuffisance de taxation en droits résultant des bases imposables théoriques recalculées au titre des années 2019 et 2020, lesquelles ressortent comme supérieures aux bases ayant servi à déterminer les dégrèvements indus, ainsi qu’aux bases initialement imposées et la décharge en droits résultant de la réduction des bases d’imposition à la contribution foncière des entreprises reconnue par la cour. Il y a lieu de faire droit à la demande de compensation.
23.
Il résulte de tout ce qui précède que la SASU NOREA est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction des bases d’imposition à la cotisations foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020 de la valeur locative des immobilisations intitulées « clôture (+1147) » et « clôture-voirie (+1141) » pour des montants de 12 380.27 et 7802.87 euros, des travaux d’un montant de
7 242,40 euros relatifs à l’immobilisation intitulée « aire dépotage-fosse » et des travaux d’un montant de 4 683,75 euros relatifs à l’immobilisation intitulée« dallage béton + séparateur hydrocarbure ».
Sur les frais irrépétibles :
24.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à la SASU Elivia en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les conclusions de la SASU Norea tendant à l’annulation du jugement
n°s 2105696 ,2105697 du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions de la SAS Samab tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, déduction faite des dégrèvements prononcés le 22 août 2024, sont renvoyées au Conseil d’État.
Article 2 :
Les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SASU Norea venant, aux droits de la SAS Samab, a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de son établissement industriel situé à Craon sont réduites de la valeur locative, déterminée dans les conditions de l’article 1499 du code général des impôts, des travaux de réfection et constructions de caniveaux pour les montants mentionnés au point 23 du présent arrêt.
Article 3 :
La SASU Norea est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 correspondant à la réduction de la base d’imposition fixée à l’article 2.
Article 4 :
La compensation demandée par l’administration entre, d’une part, l’insuffisance de taxation en droits résultant des bases imposables théoriques recalculées au titre des années 2019 et 2020 et la décharge en droits résultant de la réduction des bases d’imposition à la contribution foncière des entreprises est accordée.
Article 5 :
Le jugement n°2105696 du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 :
Le présent arrêt sera notifié à la SASU Norea et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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