Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 10 mars 2026, n° 25NT00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2024, N° 2314173 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652273 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié.
Par un jugement n° 2314173 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Ait Chikhali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande afin de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ; elle a justifié de l’ensemble des conditions requises pour se voir délivrer le visa sollicité et a fourni tous les justificatifs nécessaires, notamment quant à son hébergement en France ; elle dispose des compétences et de l’expérience nécessaires pour occuper l’emploi proposé ; pour les mêmes raisons, le nouveau motif invoqué par le ministre en défense, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie et soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa dès lors que Mme A… ne justifie pas d’une expérience professionnelle permettant de justifier d’une adéquation de son profil avec l’emploi visé de coiffeuse, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement fonder la décision contestée.
Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de prononcer d’office une injonction au ministre de l’intérieur, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A… le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 10 juin 2000, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca, qui a rejeté cette demande par une décision du 20 avril 2023. Saisie d’un recours préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Mme A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision de la commission. Elle relève appel du jugement du 21 octobre 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
Alors que la décision de refus consulaire a été prise le 28 mars 2023, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue du décret du 29 juin 2022 citée au point 2, s’appliquent au présent litige.
Ainsi, la décision implicite contestée doit être regardée comme s’étant appropriée le motif de la décision consulaire, laquelle est fondée sur le motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
Alors que Mme A… produit à l’appui de sa demande de visa une autorisation de travail pour travailler au sein de l’entreprise EL KANOUN Hassan, en tant que coiffeuse créatrice, ainsi que des diplômes, attestations de formations et de suivi de stages dans ce domaine, et une attestation d’hébergement émise par le gérant de cette entreprise, le ministre n’établit ni même n’allègue dans ses écritures le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées à l’appui de la demande de visa. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le motif de la décision contestée est entaché d’erreur d’appréciation.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Mme A… s’est vu accorder le 20 janvier 2023 une autorisation de travail pour un emploi de coiffeuse créatrice au sein d’une entreprise française. Elle justifie qu’après l’obtention du baccalauréat en 2019, elle a suivi et réussi une formation en coiffure en 2019-2020 au sein d’une association marocaine, ainsi qu’une formation en coiffure moderne en 2020-2021 au sein du centre des services sociaux et culturels Salam, et qu’elle a participé à divers concours et formation de coiffure ou de soins esthétiques en 2021 et 2022. Mme A… produit, enfin, une attestation de travail émise en janvier 2023 par le « caïd chef », de l’annexe administrative de Kasbah à Saïdia, province de Berkane, dont il ressort qu’elle exerce au Maroc la profession de coiffeuse. Compte tenu de l’ensemble de ces formations et qualifications professionnelles de Mme A… dans le domaine de la coiffure, et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, le ministre de l’intérieur, qui ne conteste pas leur authenticité, n’établit pas l’inadéquation du profil de l’intéressée avec l’emploi visé en se bornant à relever l’absence de production par celle-ci de contrat de travail ou de fiches de paie.
Par suite, et malgré les circonstances que la demandeuse de visa était âgée de 23 ans à la date de la décision contestée, et qu’elle ne se prévaut pas d’attaches particulières au Maroc, l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité par Mme A… n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que la substitution de motifs demandée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée et, par suite, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l’intérieur délivre un visa de long séjour à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2314173 du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A… un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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