Rejet 12 mars 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25NT01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 mars 2025, N° 2206081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652276 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E… et A… D… ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2206081 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 27 octobre 2025 et un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025 et non communiqué, M. et Mme D…, représentés par Me Gicquel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2025 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sommes créditées sur le compte qu’ils détiennent à la Banque populaire de l’ouest correspondent à des prêts qui leur ont été consentis par la société Le Bretagne KK, moyennant un intérêt annuel et ont été en grande partie remboursées ;
- elles ont été utilisées, outre leur épargne d’origine japonaise, pour financer des investissements dans les sociétés françaises du groupe français Breizh Café, dont ils sont associés et dirigeants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre et 19 novembre 2025, la ministre chargée des comptes publics puis la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Gicquel, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et son épouse Mme D…, née B…, mariés sous le régime de la communauté ont, au titre des années 2013 et 2014, déclaré avoir leur résidence fiscale au Japon. A la suite d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l’administration fiscale a remis en cause cette résidence fiscale au Japon et a imposé, en vertu de l’article 4 A du code général des impôts, l’ensemble de leurs revenus. M. et Mme D… font appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence, au titre des années 2013 et 2014.
2. Aux termes de l’article 120 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / (…) / 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. (…) ».
3. M. et Mme D… soutiennent que les virements en cause en provenance de la société de droit japonais Le Bretagne KK, constatés par l’administration fiscale au crédit d’un de leurs comptes bancaires à la Banque populaire de l’Ouest, d’un montant total de 254 872 euros en 2013 et de 244 141 euros en 2014, correspondent à un prêt qui leur aurait été consenti par cette société, dont ils détiennent 99% des actions.
4. Pour l’établir, ils produisent une délibération adoptée par l’assemblée générale des associés de cette société le 26 juin 2007 leur consentant à chacun un prêt de 150 840 000 yens (soit 900 000 euros) et les contrats de prêt correspondant ne prévoyant aucune modalité temporelle de remboursement du capital autre que la date d’échéance dudit prêt au 31 décembre 2030. M. et Mme D… ajoutent que l’emprunt a été agréé par de nouvelles assemblées générales des 27 décembre 2013 et 26 décembre 2014, puis par toutes les assemblées d’approbation des comptes annuels intervenues et qui interviendront jusqu’à complet remboursement au terme. Ils produisent des contrats de prêt, dans les mêmes termes mais concernant leur foyer, du 31 décembre 2013 pour un total de 311 149 028 yens et du 31 décembre 2014 pour un total de 332 190 756 yens et des attestations de comptables japonais certifiant, qu’au vu de la comptabilité de la société Le Bretagne KK, en date du 31 décembre 2014, M. et Mme D… avaient emprunté un montant total respectivement de 122 607 164 yens et 209 583 592 yens, qu’en 2013, les versements effectués par la société à leur intention comprenaient, en plus d’un prêt à court terme de 18 200 400 yens, le règlement d’une dette impayée envers M. D… d’un montant de 15 403 271 yens et qu’en 2014, les versements effectués par la société à leur intention comprenaient, en plus d’un prêt à court terme de 21 000 000 yens, le règlement d’une dette impayée envers M. D… d’un montant de 14 000 000 yens.
5. Toutefois, à supposer même que ces contrats répondent réellement à la qualification de prêts d’argent, aucun élément au dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien entre le prêt allégué et les virements en litige qui sont intervenus pour les plus anciens six ans plus tard et dont les montants ne recoupent aucunement les chiffres précités. Les requérants produisent également des reconnaissances de dettes établies par M. D…. Toutefois ces documents qui n’ont pas date certaine, ne font pas référence au prêt consenti en 2007, précisent que les modalités de remboursement seront définies séparément d’un commun accord et dont il n’est pas démontré qu’ils ont donné lieu à la comptabilisation par la société, ne permettent pas de justifier de l’existence d’un lien entre les virements en litige et le prêt allégué.
6. D’ailleurs, l’administration établit que les autorités japonaises lui ont indiqué, en réponse à sa demande d’assistance administrative internationale, que la société Le Bretagne KK avait comptabilisé en tant que prêts à court terme des dépenses personnelles des requérants, pour des montants globaux sans que ces écritures comptables soient justifiées par une délibération de l’assemblée générale des associés ou par un contrat de prêt. Par suite, M. et Mme D… n’établissent pas que les virements en cause ont été réalisés en exécution d’un contrat de prêt et ne présenteraient donc pas le caractère de répartition consentie par la société Le Bretagne KK à ses associés.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin de décharge et relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E… et A… D…, et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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