Rejet 13 mars 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 10 mars 2026, n° 25NT01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2025, N° 2204898 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652277 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 2204898 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Maugendre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen particulier de la demande ; le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; il est insuffisamment motivé s’agissant de la réponse au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que le ministre s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; huit de ses enfants résident en France ; sa fratrie est de nationalité française et réside en France ; il est inséré professionnellement et socialement ; il a participé à l’effort de lutte contre la pandémie de Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- et les observations de Me Regent, substituant Me Maugendre, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 28 mars 1973, a présenté, auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 1er mai 2021, l’autorité préfectorale a déclaré cette demande irrecevable. Par une décision du 11 février 2022, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, a rejeté la demande de naturalisation formée par l’intéressé. M. A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 13 mars 2025 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
D’une part, il ressort des écritures de première instance de M. A… que celui-ci a fait valoir que la circonstance selon laquelle le ministre de l’intérieur a appliqué une position de principe visant à rejeter toutes les demandes de naturalisation lorsque les postulants disposent d’enfants mineurs à l’étranger était de nature à révéler un défaut d’examen particulier de sa demande. Ce faisant l’intéressé n’a pas soulevé un moyen tiré de ce que le ministre se serait cru, à tort, en situation de compétence liée, mais a présenté un argument au soutien du moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande.
D’autre part, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l’appui des moyens soulevés par M. A…, notamment en ce qui concerne le parcours de vie de l’intéressé, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la demande de M. A…. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal n’aurait pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué s’agissant de la réponse au moyen tiré du défaut d’examen particulier de la demande doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant. La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine.
Pour rejeter la demande de M. A…, le ministre de l’intérieur, dans sa décision du 11 février 2022, lui a opposé le fait qu’il n’a pas établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches dès lors que deux de ses enfants résident à l’étranger.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, que M. A… reprend devant la cour sans nouvelle précision.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen particulier ni se serait cru, à tort, en situation de compétence liée.
En troisième lieu, M. A… réside en France depuis 2002 avec son épouse et leurs huit enfants nés sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est également le père de deux enfants, nés en 2016 et 2020 d’une autre relation, qui résident au Mali avec leur mère. La circonstance que cette dernière s’oppose à ce que ses enfants rejoignent leur père en France ne peut suffire à établir M. A… n’a plus d’attaches familiales fortes au Mali, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A… entretient des liens avec ses deux enfants qu’il a déclarés comme étant à sa charge auprès de l’administration fiscale. Par suite, et bien que M. A… soit également père de huit enfants résidant en France, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande pour le motif rappelé au point 7. Par ailleurs, eu égard au motif de la décision contestée, les circonstances que la fratrie de M. A… soit de nationalité française et réside en France, qu’il soit inséré professionnellement et socialement et qu’il ait participé à l’effort de lutte contre la pandémie de Covid-19 sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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