Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 10 mars 2026, n° 25NT00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2025, N° 2315596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652272 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
Par un jugement n° 2315596 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Nguiyan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il dispose des ressources suffisantes pour assurer son séjour pendant toute la durée de ses études ; son projet d’études est cohérent et sérieux ; son séjour en France est uniquement motivé par la poursuite de ses études ;
- elle méconnait l’instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études et les articles 7, 11 et 20 de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait son droit à l’éducation garanti par les dispositions de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’annexe 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les objectifs de développement durable de l’organisation des Nations-Unies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie et soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- le motif tiré de ce que M. B… ne démontre pas avoir les ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, ainsi que ses frais d’inscription, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement la fonder.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 16 mars 1993, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 7 juillet 2023. Par sa décision explicite du 28 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 8 janvier 2025 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité par M. B….
En premier lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le CESEDA, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du CESEDA, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu, en 2019, une licence professionnelle en génie industriel, option procédés de productions industrielles, M. B… a obtenu, en 2023, un master (bac +5) en management des projets et programmes de développement à l’université IRGIB Africa de Cotonou. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’intérêt que revêt pour son projet d’exercer comme chef de projet dans l’industrie cosmétique une formation en première année (bac +4) de master en management des projets au sein de l’établissement Executive management school of Paris (EMSP). Enfin, si M. B… soutient qu’il justifie des conditions de son séjour en France et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Dans ces conditions, en se fondant, pour refuser de délivrer à M. B… un visa de long séjour, sur le défaut de cohérence et de sérieux des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études, la commission de recours n’a entaché sa décision ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit au regard des dispositions de la directive (UE) 2016/801 et de celles de l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit à l’éducation ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ». Aux termes de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue. (…) ».
D’une part, la déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. D’autre part, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de M. B… de bénéficier des enseignements dispensés par l’établissement français d’enseignement auprès duquel il a obtenu un accord préalable d’inscription ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l’éducation garanti par la déclaration et les stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les objectifs de développement durable de l’organisation des Nations-Unies n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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