Rejet 13 février 2025
Rejet 13 février 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 25NT01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2025, N° 2102048, 2102049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652274 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL Hydroservices de l' Ouest c/ SAS SAUR, commune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Rennes, par deux recours distincts, d’une part, d’annuler la décision implicite du 1er mars 2021 et la décision expresse du 24 mars 2021 par lesquelles la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a refusé de faire cesser les nuisances qu’ils subissent et, d’autre part, d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Plaintel a refusé de faire cesser les nuisances qu’ils subissent, causées selon eux par les installations d’assainissement publiques et privées voisines de leur propriété. Par ces deux recours, ils ont également demandé au tribunal de condamner, selon le cas, cette communauté d’agglomération ou cette commune, le cas échéant solidairement avec l’autre personne publique mise en cause, la SAS SAUR et la SARL Hydroservices de l’Ouest, à leur verser la somme de 500 000 euros en réparation de leurs préjudices, d’enjoindre, selon le cas, à la communauté d’agglomération ou à la commune de mettre fin aux nuisances qu’ils subissent et, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer les causes et l’étendue des désordres qu’ils subissent.
Par un jugement nos 2102048, 2102049 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT01026, le 10 avril 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Paul, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2025 ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, le cas échéant solidairement avec la commune de Plaintel, la SAS SAUR et la SARL Hydroservices de l’Ouest, à leur verser la somme de 500 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération de mettre fin aux nuisances qu’ils subissent ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer les causes et l’étendue des désordres qu’ils subissent ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les pollutions affectant notamment l’eau de leur forage et la végétation présente sur leur propriété et dégradant leur maison d’habitation résultent du mauvais fonctionnement du réseau public d’assainissement collectif ainsi que des dispositifs d’assainissement individuel présents en surplomb de leur terrain ;
- la responsabilité sans faute des collectivités peut être engagée en raison de ces dysfonctionnements de l’assainissement collectif ;
- la responsabilité de la commune peut être engagée en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police tenant au fait de ne pas avoir imposer le raccordement au réseau collectif de systèmes d’assainissement non collectif ;
- la responsabilité de la commune ou de la communauté d’agglomération peut également être engagée pour défaut de contrôle du bon fonctionnement des installations d’assainissement privées ;
- la responsabilité du maire est susceptible d’être engagée en cas de carence dans l’exercice de son pouvoir de police générale de lutte contre la pollution ;
- les préjudices que leur cause les désordres régulièrement constatés, peuvent être évalués à la somme de 500 000 euros ;
- une expertise serait utile pour déterminer la cause exacte des désordres qu’ils subissent et apprécier la réalité et l’étendue de leurs préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la commune de Plaintel, représentée par Me Manhes (SELAS Seban Armorique), conclut au rejet de la requête, à ce qu’elle soit intégralement garantie par la SAS SAUR et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’est pas établi que le jugement attaqué serait irrégulier ;
- la compétence en matière d’assainissement et les pouvoirs de police afférents ont été transférés à la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération le 1er janvier 2019, ce qui fait obstacle à ce que les requérants recherchent sa responsabilité ;
- aucune carence fautive dans l’application de l’article L. 1331-5 du code de la santé publique ou de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ne peut lui être reprochée ;
- elle a fait inspecter le réseau de collecte lorsqu’elle disposait encore de la compétence assainissement, inspection qui n’a révélé aucun dysfonctionnement ;
- la surveillance, l’entretien et la détection des anomalies du réseau public d’assainissement sont confiés à la SAS SAUR, qui devra donc, le cas échéant, la garantir intégralement ;
- aucun lien de causalité n’est établi entre les dommages qui affectent les biens des requérants et les ouvrages publics ou privés d’assainissement situés dans le voisinage ;
- en l’absence de toute servitude d’utilité publique, le défaut de mise en place d’un périmètre de captage ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
- les requérants n’établissent ni la réalité ni l’étendue des préjudices qu’ils disent subir ;
- une expertise conduite au contradictoire des seules communes et communauté urbaine n’aurait aucune utilité, dès lors que l’origine des désordres en cause est plus vraisemblablement située dans les propriétés voisines et les parties communes du lotissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la SAS SAUR et la SARL Hydroservices de l’Ouest, représentées par Me Labbé (SARL Arcole), concluent au rejet de la requête de M. et Mme A… et des appels en garantie présentés par la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et par la commune de Plaintel. Elles demandent également que M. et Mme A… leur versent des sommes de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elles font valoir que :
- il n’est pas établi que le jugement attaqué serait irrégulier ;
- les conclusions à fin de condamnation solidaire de la SAS SAUR et de la SARL Hydroservices de l’Ouest ne reposent sur aucun fondement juridique ;
- la SAS SAUR n’est chargée de l’exploitation du service public de l’assainissement collectif que depuis le 1er janvier 2020 dans le cadre d’un contrat d’affermage du 19 décembre 2019, alors que les désordres allégués sont plus anciens ;
- la SARL Hydroservices de l’Ouest n’est pour sa part chargée que de missions techniques ponctuelles sur le réseau ;
- les prétentions indemnitaires des requérants ne font l’objet d’aucune justification ;
- la SAS SAUR, dans le cadre de son contrat d’affermage, n’étant pas responsable des dommages causés par l’existence du réseau d’assainissement, les collectivités ne sont pas fondées à l’appeler en garantie ;
- les opérations d’une éventuelle expertise seraient démesurées et ineffectives.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 25NT01027, le 10 avril 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Paul, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2025 ;
2°) de condamner la commune de Plaintel, le cas échéant solidairement avec, la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, la SAS SAUR et la SARL Hydroservices de l’Ouest, à leur verser la somme de 500 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) d’enjoindre à la commune de Plaintel de mettre fin aux nuisances qu’ils subissent ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer les causes et l’étendue des désordres qu’ils subissent ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Plaintel la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes moyens que dans la requête n° 25NT01026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la commune de Plaintel, représentée par Me Manhes (SELAS Seban Armorique), conclut au rejet de la requête, à ce qu’elle soit intégralement garantie par la SAS SAUR et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que le mémoire en défense présenté dans l’instance n° 25NT01026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la SAS SAUR et la SARL Hydroservices de l’Ouest, représentées par Me Labbé (SARL Arcole), concluent au rejet de la requête de M. et Mme A… et des appels en garantie présentés par la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et par la commune de Plaintel. Elles demandent également que M. et Mme A… leur versent des sommes de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elles font valoir les mêmes arguments que le mémoire en défense présenté dans l’instance n° 25NT01026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Franc substituant Me Paul, représentant M. et Mme A…, B… substituant Me Lahalle, représentant la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, de Me Manhes, représentant la commune de Plaintel et de Me Labbé, représentant les sociétés SAUR et Hydroservices de l’Ouest.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires depuis 2003 d’une maison et d’un terrain situés sur le territoire de la commune de Plaintel (Côtes-d’Armor), sur lequel ils ont fait réaliser en 2004 un forage pour leur alimentation en eau. A partir de 2010, ils ont constaté la pollution, organique, non organique et notamment par hydrocarbure, de l’eau de ce forage, le dépérissement de la végétation plantée sur leur terrain, des désordres affectant le sous-sol de leur maison d’habitation, ainsi que des écoulements sur leur terrain même par temps sec. Ils ont, par des courriers du 29 décembre 2020, demandé à la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et à la commune de Plaintel de faire cesser les pollutions et nuisances qu’ils ont constatés sur leur propriété depuis 2010. La commune de Plaintel et la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération ont rejeté leurs demandes, par des décisions expresses prises respectivement les 25 février et 24 mars 2021. M. et Mme A… ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions et d’enjoindre aux deux collectivités de faire cesser les désordres qu’ils subissent, ainsi que leur condamnation, le cas échéant solidaire avec les sociétés SAUR, en charge de la gestion du réseau collectif d’assainissement, et Hydroservices de l’Ouest, qui est notamment intervenue sur celui-ci en 2021, à leur verser une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par un jugement du 13 février 2025, le tribunal a rejeté ces demandes.
Par deux requêtes n° 25NT01026 et n° 25NT01027, qu’il y a lieu de joindre, dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions, M. et Mme A… relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort du jugement attaqué qu’il a été signé tant par le président de la formation de jugement et le rapporteur que par le greffier d’audience, conformément à l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à M. et Mme A… ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et de la commune de Plaintel :
D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat, de la police municipale. (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5°Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (…) ». Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police générale que lui confèrent les dispositions précitées n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. Enfin, aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) / III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : (…) / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. (…) / Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : « I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement. (…) / II. – Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-5 du même code : « Dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. ». Aux termes de l’article L. 1331-6 du même code : « Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables. (…) ». Les requérants invoquent simultanément la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc et de la commune de Plaintel à raison du fonctionnement du réseau public d’assainissement, la responsabilité de ces mêmes collectivités du fait de leurs carences dans le contrôle des installations d’assainissement individuel et la responsabilité de la commune du fait des carences du maire dans l’utilisation de ses pouvoirs de police générale et de police sanitaire.
Toutefois, pour établir l’existence d’un lien direct de causalité entre des dysfonctionnements du réseau public ou des installations individuelles d’assainissement relevant des contrôles du service public de l’assainissement non collectif, proches de leur propriété, et les désordres affectant celle-ci, les requérants se prévalent, en particulier, de plusieurs constats d’huissier réalisés entre 2013 et 2021. Il résulte des procès-verbaux de ces constats que l’eau du forage privé des époux A… réalisé en 2004 présente un taux élevé en fer qui la rend inutilisable, que plusieurs arbres plantés sur leur terrain sont morts ou dépérissent sans cause évidente, que des traces d’hydrocarbure ont pu être observées sur l’eau présente au fond d’une tranchée et qu’une matière « molle et nauséabonde » est apparue en 2021 à proximité de leur terrasse. Par ailleurs, si dans son rapport, établi le 5 juillet 2019 à la demande des intéressés, une experte en pollution des eaux et traitement des eaux usées estime que des investigations sur les réseaux et installations présents en amont de leur propriété seraient utiles afin de déterminer les causes des désordres qui sont apparus depuis 2010, cette indication, ainsi que le courrier du 18 février 2020 de la direction des territoires et de la mer de la préfecture des Côtes-d’Armor se bornant à affirmer que les désordres constatés semblent tous converger vers les dispositifs d’assainissement, ne suffisent pas à établir qu’il existerait un lien direct de causalité entre les divers dispositifs d’assainissement et les désordres en litige. De même, si les requérants affirment également que la pollution affectant leur terrain provient d’un puits perdu, à proximité immédiate de leur propriété, qui récolterait des eaux usées provenant de l’assainissement non collectif des propriétés voisines, une telle hypothèse ne paraît pas vraisemblable, dès lors que, comme le fait valoir la commune, le puits perdu se trouve à un point plus bas que leur forage. Enfin, les requérants ne développent pas d’explication sur la possibilité d’un lien entre la concentration en fer de l’eau du forage ou encore l’effritement constaté sur les murs du garage et les dysfonctionnements allégués des systèmes d’assainissement. Dans ces conditions, et alors que les trois inspections par caméra conduites en 2018, 2021 et 2023 sur le réseau public d’assainissement ont conclu à l’absence d’anomalie, il n’est pas établi qu’un lien direct et certain de causalité existerait entre les dysfonctionnements de l’assainissement invoqués et les désordres en litige.
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, une expertise aux fins de déterminer la cause exacte des désordres subis par les requérants et d’apprécier les responsabilités que ces désordres sont susceptibles d’engager ainsi que la réalité et l’étendue de leurs préjudices n’apparaît pas utile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes, ainsi que par voie de conséquence, les appels en garantie présentés par la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et la commune de Plaintel doivent, dès lors, être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Plaintel et de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération les sommes demandées par M. et Mme A… au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées au même titre par les défendeurs.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A…, à la commune de Plaintel, à la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, à la SAS SAUR et à la SARL Hydroservices de l’Ouest.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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