Rejet 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 23NC00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 novembre 2022, N° 2000242 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695993 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Rixheim à lui verser la somme de 199 430 euros en réparation du préjudice résultant de l’accident de service dont elle a été victime.
Par un jugement n° 2000242 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Rixheim à verser à Mme A… la somme de 62 500 euros en réparation de son préjudice.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la commune de Rixheim, représentée par Me Cereja, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2022 ;
2°) de limiter l’indemnisation de Mme A… aux sommes de 10 000 euros au titre des souffrances endurées et de 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise aux fins de déterminer les préjudices en lien avec l’accident de service dont a été victime Mme A….
Elle soutient que :
le lien entre les préjudices invoqués par Mme A… et l’accident de service subi en novembre 2008 n’est pas établi ;
les souffrances endurées par Mme A… doivent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros et son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, et des pièces enregistrées les 5 mai et 17 juillet 2023, Mme A…, représentée par la SCP Mendi-Cahn, conclut d’une part, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Rixheim la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d’autre part, par la voie de l’appel incident, à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 199 430 euros en réparation de son préjudice.
Elle soutient que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
ses préjudices s’établissent à la somme de 199 430 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née en 1957, est brigadier-chef principal à la police municipale de Rixheim depuis 2005. Le 21 novembre 2008 elle a été victime d’une agression dans une voiture de service, le caillassage de son véhicule de patrouille ayant entraîné l’éclatement du pare-brise et la projection d’éclats de verre dans ses yeux. Une expertise a été diligentée, le rapport étant remis le 25 novembre 2017 et complété le 8 novembre 2018. La commune de Rixheim relève appel du jugement en date du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l’a condamnée à verser à Mme A… la somme de 62 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
3. Les collectivités publiques ont l’obligation de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Même en l’absence de faute de cette collectivité, le fonctionnaire victime d’un accident de service peut obtenir de la collectivité qui l’emploie une indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément subis. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère, ou des préjudices personnels, peut également obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Enfin, le fonctionnaire peut engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage par la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
4. Il est constant que l’accident du 21 novembre 2008 est imputable au service. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices résultant de cet accident.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ».
6. Il résulte de l’instruction que l’état du dossier, notamment le rapport de l’expertise du 25 novembre 2017 tel que complétée le 8 novembre 2018, ne permet pas à la cour de déterminer la nature et l’étendue des préjudices matériels et personnels présentant un lien direct et certain avec la pathologie dont se trouve affectée Mme A…. Par suite, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la commune de Rixheim, procédé, par un expert spécialisé en ophtalmologie, au besoin assisté d’un sapiteur spécialisé en psychologie et/ou psychiatrie, désigné par la présidente de la cour, à une expertise avec pour mission :
1°) de déterminer et d’évaluer la nature et l’étendue de l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires et permanents, présentant un lien direct et certain avec l’accident de service subi par Mme B… A… le 21 novembre 2008 ;
2°) de préciser les soins, les traitements et les aides techniques compensatoires du handicap, nécessités par l’état de santé de Mme B… A…, ainsi que la fréquence de leur renouvellement ;
3°) de fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… A…, notamment ceux concernant les diagnostics, les actes de soins et le suivi médical pratiqués, et pourra entendre toute personne ayant participé au traitement de l’intéressée.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B… A… et la commune de Rixheim.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. Il déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Rixheim.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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