Annulation 8 décembre 2022
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 23NC00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 décembre 2022, N° 2101700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695995 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les décisions du 6 mai 2021 par lesquelles la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre les décisions refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ayant entraîné un congé maladie du 25 février 2020 au 24 août 2020 et du 25 août 2020 au 24 février 2021.
Par un jugement n° 2101700 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que le lien entre l’affection dont souffre M. B… et le service n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Germe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né en 1992, a été recruté comme officier sous contrat par l’armée de terre en 2012. Il a été affecté à la base aérienne d’Etain en tant que pilote d’hélicoptère de reconnaissance et d’attaque. Par des décisions du 22 septembre 2020 et du 4 janvier 2021, il a été placé en congé de longue durée pour maladie, respectivement, du 25 février au 24 août 2020 et du 25 août 2020 au 24 février 2021. Les 27 novembre 2020 et 10 février 2021, M. B… a exercé auprès de la commission des recours des militaires des recours administratifs préalables obligatoires contre ces décisions en tant qu’elles refusaient de reconnaître l’imputabilité de son état de santé au service. Par des décisions du 6 mai 2021, ses demandes ont été rejetées par la ministre des armées. Le ministre des armées relève appel du jugement en date du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions et lui a enjoint de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection dont souffre M. B….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1 pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : (…) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ». Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
4. D’une part, à l’appui de sa contestation des décisions litigieuses par lesquelles le ministre des armées a refusé de reconnaître que la maladie dont il souffre est survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, M. B… produit tout d’abord plusieurs attestations de ses collègues pilotes d’hélicoptères, lesquelles décrivent, sur la base d’Etain, un déficit de moyens humains et matériels associé à des problèmes structurels d’organisation ayant abouti de manière régulière et continue à une sursollicitation de l’intéressé par sa hiérarchie. Par ailleurs et contrairement aux affirmations du ministre, il ressort clairement d’un rapport d’enquête des services du ministère des armées du 16 novembre 2018, établi à la suite d’un accident aérien survenu en juillet 2018, que la « succession des accidents survenus ces dernières années » résultait notamment de l’incapacité chronique de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT) à atteindre l’objectif de maintien en condition opérationnelle des unités et d’une « dette chronique d’entrainement des équipages » dans un environnement décrit comme complexe. Ce rapport indique également que la livraison en cours des hélicoptères de nouvelle génération, à la maturité perfectible, associée à la fin de vie des hélicoptères d’ancienne génération, ne permet pas de garantir la quantité d’appareils minimale pour assurer « la préparation opérationnelle des équipages ». Ces constats, qui concernent autant la base d’Etain dans laquelle est affecté M. B… que les autres établissements dépendant de l’ALAT, amènent l’auteur du rapport à qualifier cette situation de « crise » concernant « principalement le domaine de la sécurité des vols ». Les difficultés sus-décrites sont d’ailleurs connues du ministre des armées qui, outre ce document, a été destinataire d’un courrier du chef d’Etat major des armées faisant état de ces graves difficultés et des mesures prise ou à prendre afin d’y remédier. Dans ces conditions, M. B… justifie apporter au débat des éléments suffisamment étayés permettant d’établir l’existence d’une situation professionnelle particulièrement tendue, dans des fonctions où chaque défaillance de sécurité peut se révéler dramatique, laquelle peut avoir entraîné un stress dépassant les limites habituelles liées à une activité à risque et, dès lors, un syndrome d’épuisement.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont les appréciations professionnelles ont été très satisfaisantes durant les années précédentes, n’avait jamais présenté, auparavant, de troubles anxieux sévères avec symptômes dépressifs nécessitant une prise en charge spécialisée et un traitement médicamenteux. Le médecin généraliste qui l’a examiné le 18 juillet 2019 a précisé que les troubles, dont il attestait des symptômes, étaient rapportés par M. B… à ses conditions de travail. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces versées au dossier, à l’exception du seul avis technique de l’inspecteur du service de santé des armées établi le 31 juillet 2020 à la suite d’un entretien téléphonique avec le requérant le 18 mai 2020, et n’est au demeurant ni soutenu ni allégué, que des circonstances personnelles ou, en tout état de cause, extra-professionnelles, pourraient être à l’origine des troubles dont souffre M. B….
6. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin à cet effet de diligenter une expertise médicale, les troubles dont est affecté M. B…, lesquels ont entraîné son placement en congé de longue durée pour maladie à compter du 25 février 2020, doivent être regardés comme ayant été contractés dans l’exercice de ses fonctions.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 6 mai 2021 par lesquelles la ministre des armées a refusé de reconnaître que la maladie de M. B… était survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants de France.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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