Rejet 20 décembre 2022
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 23NC00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 décembre 2022, N° 2102729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695994 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite intervenue le 24 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle suite à la rechute de son accident de service.
Par un jugement n° 2102729 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A…, représenté par Me Derowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Ardennes du 24 octobre 2021 ;
3°) d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la rechute du 19 octobre 2019 est liée aux séquelles de son accident de travail survenu le 6 mai 1983 et de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle en résultant ou, à défaut d’enjoindre au conseil général des Ardennes d’y procéder ;
4°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’absence de complétude du dossier ne lui est pas imputable et c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour ce motif ;
la rechute du 19 octobre 2019 est liée aux séquelles de son accident de travail survenu le 6 mai 1983 et elle implique une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle.
La requête a été communiquée au conseil départemental des Ardennes, qui, malgré une mise en demeure adressée le 8 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né en 1958, était cuisinier et a exercé au sein de l’éducation nationale dans les Ardennes à compter du 1er octobre 1979 puis a été placé en détachement de longue durée auprès du département des Ardennes avant d’y être intégré, au 1er janvier 2008 puis d’être admis à faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2020. Le 6 mai 1983, il avait subi un accident qui a été reconnu imputable au service et dont les séquelles avaient conduit à évaluer son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %. En arrêt de travail du 18 octobre 2019 au 31 décembre 2019, il a saisi le rectorat de l’académie de Reims d’une demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du 6 mai 1983. Il a été examiné par un médecin-expert et, à l’issue, la rectrice de l’académie de Reims a refusé de reconnaître la rechute dont il se prévalait par une décision du 11 mai 2020. Saisi d’un recours formé contre cette décision, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement n° 2001229 du 25 mai 2021, l’a annulée en raison de l’incompétence de son auteur, l’autorité compétente étant le président du conseil départemental des Ardennes. Par un courrier du 23 août 2021, M. A… a alors saisi le président du conseil départemental des Ardennes d’une demande tendant à ce que le taux d’incapacité permanente partielle lié à l’accident de service survenu le 6 mai 1983 soit réévalué à la hausse. A la suite du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant les deux mois suivant la réception de ce courrier, une décision implicite de rejet est réputée être intervenue le 24 octobre 2021. M. A… relève appel du jugement en date du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / (…) / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci (…) ».
3. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont l’activité professionnelle de cuisinier l’amenait notamment à éplucher des légumes, porter des cartons et faire la cuisine, a ressenti, fin 2019, une paralysie de deux doigts de sa main opérée, à savoir l’auriculaire et l’annulaire, et en a attribué l’origine à une rechute de l’accident du travail du 6 mai 1983. Un certificat médical a été établi le 18 octobre 2019 relevant des séquelles d’une plaie de l’avant-bras droit à type de diminution de force et tonus musculaire avec paresthésie invalidante de la main droite, l’intéressé étant alors placé en arrêt de maladie. Dans le cadre de l’instruction de sa première demande de reconnaissance de rechute d’accident du travail et de révision du taux d’incapacité permanente partielle par le rectorat de l’académie de Reims, M. A… a été examiné par un médecin expert lequel, dans son rapport du 15 janvier 2020, a conclu à l’absence de rechute. Or, contrairement à ce que soutient M. A…, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que, conformément aux règles rappelées au point 3, les nouveaux troubles l’affectant, fin 2019, proviendraient de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident survenu en 1983 et constitueraient ainsi, en dehors de tout évènement extérieur, une conséquence exclusive de cet accident. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle suite à une rechute alléguée de cet accident de service.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental des Ardennes intervenue le 24 octobre 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Ardennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. .
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au département des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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