Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 22NC02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695992 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marion BARROIS |
| Rapporteur public : | M. MICHEL |
| Parties : | société des éoliennes de Mont Jaillery |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 septembre 2022, le 13 mai 2024 et le 15 novembre 2024, la société des éoliennes de Mont Jaillery, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de onze aérogénérateurs sur le territoire des communes de Chassigny, Dommarien et Villegusien-le-Lac, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 2 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Marne de reprendre l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention de l’association, des communes et des personnes physiques au soutien des conclusions du préfet de la Haute-Marne est irrecevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu l’article L. 181-34 du code de l’environnement en s’abstenant de saisir l’autorité environnementale ;
- il a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’étude d’impact était lacunaire sur le milan royal alors que le complément du 17 mai 2021 répondait déjà à sa demande et en ne tenant pas compte des compléments apportés par la société le 25 mars 2022 ;
- le préfet aurait dû tenir compte des mesures d’évitement et de réduction proposées par la société ;
- le juge doit prendre en compte les compléments apportés en cours d’instance par la société et notamment l’étude spécifique au milan royal réalisée dans un rayon de 10 km autour de la zone d’implantation du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête
Elle soutient que :
- l’autorité préfectorale n’a aucune obligation de saisir l’autorité environnementale de la demande d’autorisation dès la phase d’examen, par suite le moyen soulevé en ce sens est inopérant ;
- l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- la société n’a pas répondu à la demande de compléments du préfet mais a uniquement fait part de son intention d’y répondre par un courrier du 25 mars 2022.
Par une intervention, enregistrée le 23 février 2023, complétée le 13 novembre 2024, l’association Dommarien Ventdebout, la commune de Dommarien, la commune de Chassigny et M. J…, M. H…, M. F…, M. I…, M. E…, M. G…, M. D…, M. K…, M. B…, M. C…, M. A… représentés par Me Catry, demandent que la cour rejette la requête de la société des éoliennes de Mont Jaillery et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société des éoliennes de Mont Jaillery sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de justice administrative ;
- l’association a intérêt pour agir au regard des intérêts qu’elle a pour but de défendre et notamment la protection du village de Dommarien et sa proximité dont les villages de Chassigny et de Villegusien-le-Lac contre tout projet ayant un impact néfaste sur l’environnement, le paysage et l’équilibre visuel, sur le bâti de caractère et le patrimoine culturel ou sur la qualité de vie ;
- les communes de Chassigny et de Dommarien sur le territoire desquelles le projet doit être implanté ont également intérêt pour agir ;
- les particuliers justifient résider à moins de 1 500 mètres des éoliennes en litige ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Alexis Michel, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- les observations de Me Terray, avocat de la société des éoliennes de Mont Jaillery,
- et les observations de Me Catry, avocat de l’association Dommarien Ventdebout et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 décembre 2019, la société des éoliennes de Mont Jaillery a déposé une demande d’autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de onze aérogénérateurs sur le territoire des communes de Chassigny, Dommarien et Villegusien-le-Lac. Le 28 mai 2020, la préfète de la Haute-Marne a adressé une demande de compléments à laquelle la société a répondu les 17 mai 2021 et 25 mars 2022. Par un arrêté du 13 mai 2022 que la société a contesté par un recours gracieux du 8 juillet 2022, la préfète a rejeté sa demande d’autorisation. Par la présente requête, la société demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 2 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n’a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l’instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d’accès aux pièces de la procédure.
En ce qui concerne l’association Dommarien Ventdebout :
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci ».
4. Il résulte des statuts de l’association que celle-ci « lutte contre tous projets d’installations dédaigneuses des intérêts de la nature, des personnes, du patrimoine paysager et bâti, notamment contre les usines d’aérogénérateurs dites « parcs éoliens » y compris par des actions en justice » notamment sur le territoire des communes de Chassigny et de Villegusien-le-Lac.
5. Dès lors, l’association justifie, au regard de son champ d’intervention, géographique comme matériel, d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions en défense de la préfète de la Haute-Marne de son arrêté de rejet de l’autorisation d’exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Chassigny, Dommarien et de Villegusien-le-Lac.
En ce qui concerne les communes de Chassigny et de Dommarien :
6. La commune de Chassigny et la commune de Dommarien, sur le territoire desquelles sera exploité le parc éolien en litige, justifient donc d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions en défense de la préfète de la Haute-Marne.
En ce qui concerne les riverains :
7. Les tiers, personnes physiques, doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour demander l’annulation d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. Il n’est pas contesté que les intervenants, personnes physiques, justifient résider au plus à 1 500 mètres du projet et sont domiciliés sur le territoire des communes desquelles le parc éolien sera implanté. Ainsi, ils présentent un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions en défense de la préfète de la Haute-Marne.
8. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ces interventions sera écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 mai 2022 :
En ce qui concerne le motif tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact et de la composition irrégulière du dossier :
9. Aux termes de l’article L. 181-9 dans sa rédaction applicable au litige, « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. / Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée » et de l’article R. 181-34 du code de l’environnement alors en vigueur : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier (…) ».
10. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
11. A la suite de deux rapports de l’inspection des installations classées du 20 mai 2020 et du 1er mars 2022, la préfète de la Haute-Marne a relevé que, malgré les demandes de compléments adressées au pétitionnaire le 28 mai 2020 notamment de réaliser une étude spécifique sur le milan royal en période de reproduction dans un rayon de 10 km autour de la zone d’implantation du projet en vue d’établir l’absence de nid dans un rayon de 3 km, l’étude d’impact initial comportait des insuffisances qui ne permettraient pas d’apprécier l’enjeu pour le milan royal. L’autorité préfectorale a, par conséquent, estimé que le dossier de demande demeurait incomplet sur le fondement du 1° de l’article L. 181-34 du code de l’environnement, malgré les compléments apportés le 17 mai 2021 et les observations de la société des éoliennes de Mont Jaillery du 25 mars 2022. Toutefois, des inventaires supplémentaires communiqués le 23 décembre 2022 et le 3 avril 2024 ont été respectivement réalisés en période de reproduction du milan royal entre avril et juillet 2022 et en période hivernale, en février 2024, dans un rayon de 10 km autour de la zone d’implantation du projet avec pour chacun huit et deux journées d’observations à partir de 15 points situés en hauteur suivant en cela les recommandations de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Grand Est. Il en résulte que cent treize milans ont été contactés lors de l’inventaire de 2022, qu’aucun ne l’a été sur la zone d’implantation du projet et que deux nids ont été identifiés dans le rayon de 10 km, le plus proche se situant à 4,1 km d’une éolienne. Par suite, ces études spécifiques sur le milan royal ont régularisé en cours d’instance l’incomplétude soulevée par la préfète sur l’absence d’éléments suffisants dans l’étude d’impact initiale permettant d’apprécier le niveau d’enjeu de cette espèce.
12. Il résulte de ce qui précède que la société des éoliennes de Mont Jaillery est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022 de la préfète de la Haute-Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Haute-Marne dispose des éléments suffisants afin d’apprécier les enjeux tenant au milan royal. Il y a lieu de lui enjoindre de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale de la société des éoliennes de Mont Jaillery.
Sur les frais de l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la société des éoliennes de Mont Jaillery et non compris dans les dépens.
15. L’association Dommarien Ventdebout et autres intervenant en défense n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la société des éoliennes de Mont Jaillery à leur payer la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Dommarien Ventdebout, la commune de Dommarien, la commune de Chassigny et M. J…, M. H…, M. F…, M. I…, M. E…, M. G…, M. D…, M. K…, M. B…, M. C…, M. A… est admise.
Article 2 : La décision du 13 mai 2022 du préfet de la Haute-Marne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Marne de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale de la société des éoliennes de Mont Jaillery.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’association Dommarien Ventdebout et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société des éoliennes de Mont Jaillery, à l’association Dommarien Ventdebout, représentant unique des intervenants, à la préfète de la Haute-Marne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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