Rejet 19 décembre 2023
Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 24NC00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2023, N° 2201718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695998 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 16 janvier 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Metz Métropole a refusé de lui verser l’indemnité d’exercice des missions de préfecture du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2201718 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Metz Métropole de procéder au réexamen de sa situation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, de fixer les coefficients individuels de son régime indemnitaire au regard de sa valeur professionnelle et de lui verser une somme correspondant au montant de l’indemnité auquel il a droit pour la période considérée, avec les intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Metz Métropole une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’attribution de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture ne résulte pas de critères de modulation mais d’un critère unique lié à la valeur professionnelle de l’agent telle que mesurée par la notation et l’entretien professionnel et l’ensemble des agents ne peut sevoir attribuer un coefficient nul ;
- la communauté d’agglomération n’a pas pris d’arrêté justifiant le montant de la prime mensuelle qu’il a perçue ;
- l’absence de crédits ne peut faire obstacle au versement de la prime ;
- la collectivité ne peut refuser le versement de la prime au motif que le décret n° 97-1223 a été abrogé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la communauté d’agglomération de Metz Métropole, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est agent de catégorie C de la communauté d’agglomération de Metz Métropole. Le 16 décembre 2021, il a sollicité le versement de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture pour la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2017. Par un courrier du 16 janvier 2022, le président de la métropole a rejeté cette demande en lui indiquant que la créance était prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2017 et que l’indemnité d’exercice des missions de préfecture a ensuite été supprimée à compter de cette date. M. A… doit être regardé comme relevant appel du jugement du 19 décembre 2023 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle a rejeté sa demande de versement de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Une délibération du 26 avril 2004 de l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération de Metz Métropole a institué, à compter du 1er mai 2004, le régime indemnitaire de l’ensemble des agents de l’établissement public. Cette délibération prévoit que « le régime proposé comporte : 1) une prime mensuelle fixée par référence à un montant par grade et modulée individuellement selon une évaluation portée sur la valeur professionnelle des agents au travers de la notation administrative » et autorise le président de l’établissement public « à fixer individuellement les taux, montants et coefficients de variation des indemnités et primes selon les critères précitées ». En outre, « pour asseoir et permettre la mise en œuvre de ce dispositif, il est fait application des primes et indemnités dont la nature et les montants de référence réglementaires sont indiqués dans les tableaux présentés en annexe 1, dans la limite des montants maximums réglementaires ». Parmi les primes mensuelles mentionnées en annexe 1 figure l’indemnité d’exercice des missions des préfectures, dont les conditions d’attribution ont été fixées par filière et, pour chaque filière éligible, par grade et échelon. Ainsi, pour les agents de catégorie C relevant de la filière technique, le tableau de référence de la délibération prévoit un montant de référence annuel de 425, 58 euros pour l’indemnité d’administration et de technicité et de 1 143, 37 euros pour l’indemnité d’exercice des missions des préfectures. Par ailleurs, l’attribution de cette indemnité n’est pas acquise de plein droit dès lors que le coefficient multiplicateur d’ajustement associé est susceptible de varier entre 0 et 3 compte tenu de l’évaluation portée chaque année sur la valeur professionnelle des intéressés.
3. Il ressort des bulletins de salaire de M. A… que ce dernier a perçu, pour le mois de janvier 2017, une prime mensuelle de 150, 27 euros, pour les mois de février 2017 à novembre 2017, une prime mensuelle de 150, 54 euros et pour le mois de décembre 2017, une prime mensuelle de 225, 54 euros, soit une somme totale de 1 881, 21 euros pour l’année 2017. Une telle somme est supérieure au taux de référence annuel prévu par la délibération du 26 avril 2004. Par conséquent, et alors même que la communauté d’agglomération ne lui a pas adressé d’arrêté portant attribution de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas perçu cette indemnité ni que la collectivité ne lui aurait pas appliqué un coefficient multiplicateur au regard de l’appréciation portée sur sa valeur professionnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Metz Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération de Metz Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 000 euros à la communauté d’agglomération de Metz Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération de Metz Métropole.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baleine ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Vie privée ·
- Emprisonnement ·
- Escroquerie ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Menaces ·
- Détournement de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Autorisation de travail ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle
- Carte de séjour ·
- Albanie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Nigeria ·
- Santé ·
- Refus ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Démission ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Travailleur ·
- Visa
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
- Décret n°2017-829 du 5 mai 2017
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.