CAA de NANCY, 5ème chambre, 17 mars 2026, 24NC00344, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 19 décembre 2023
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CAA Nancy
Rejet 17 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Attribution de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture

    La cour a estimé que l'indemnité est soumise à des critères de modulation et que Monsieur A… a perçu des primes supérieures au montant de référence, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Absence d'arrêté justifiant le montant de la prime

    La cour a jugé que l'absence d'arrêté ne remet pas en cause le fait que Monsieur A… a perçu des primes conformes aux montants prévus par la délibération.

  • Rejeté
    Refus de versement de la prime en raison de l'absence de crédits

    La cour a considéré que la collectivité ne peut refuser le versement de la prime pour des raisons budgétaires, mais cela ne justifie pas l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Abrogation du décret n° 97-1223

    La cour a jugé que l'abrogation du décret n° 97-1223 ne remet pas en cause les droits acquis par les agents au titre de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture.

  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a confirmé que la créance était effectivement prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2017, justifiant le rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Frais exposés par la communauté d'agglomération

    La cour a décidé que la communauté d'agglomération n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge.

Résumé par Doctrine IA

M. A... a demandé l'annulation d'une décision refusant le versement de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour la période 2006-2017. Le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande.

La cour d'appel a été saisie de la question de savoir si M. A... était fondé à réclamer cette indemnité, notamment au regard des délibérations instituant le régime indemnitaire et des montants perçus. La cour a examiné si l'indemnité avait été correctement calculée et versée.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant la requête de M. A.... Elle a estimé que les sommes perçues par l'agent pour l'année 2017 étaient supérieures au taux de référence prévu, le rendant non fondé dans sa contestation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 24NC00344
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00344
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2023, N° 2201718
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053695998

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
  2. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
  3. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  4. Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
  5. Décret n°2017-829 du 5 mai 2017
  6. Code de justice administrative
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