Rejet 5 décembre 2023
Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 16 mars 2026, n° 24NC00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 5 décembre 2023, N° 2301838 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696000 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2301838 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A…, représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l’intervalle, d’un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la même date et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet s’est cru lié par l’absence d’autorisation de travail et de visa de long séjour ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que la décision de rejet de la demande d’autorisation de travail était illégale pour incompétence de son auteur, insuffisance de motivation et erreur de droit au motif que le changement de statut n’était pas prohibé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la détention d’un visa de long séjour n’était pas requise en application de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 25 décembre 2000, est entré en France le 30 janvier 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 7 juillet 2020 au 6 juillet 2023. Il a sollicité, le 2 mars 2023, un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « (…) II – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». L’article R. 5221-3 de ce code prévoit : « I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / (…) 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée en application de l’article L. 421-34 du (…) code [de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3 et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise" prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Doubs s’est fondé sur sa propre décision du 5 avril 2023 refusant de délivrer l’autorisation de travail sollicitée pour le compte de M. A… au motif que, bénéficiant d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », l’intéressé ne peut pas être autorisé à exercer qu’un emploi saisonnier, circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il puisse obtenir un changement de statut de travailleur saisonnier vers un statut de salarié. Il ressort cependant de la liste limitative des critères fixée par l’article R. 5221-20 du code du travail qu’un tel motif n’est pas au nombre de ceux qui sont susceptibles de fonder légalement un refus d’autorisation de travail. Dès lors, la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée par son employeur est entachée d’une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision doit être accueilli.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse qu’outre l’absence d’autorisation de travail, le préfet du Doubs s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit de visa de long séjour en qualité de salarié à l’appui de sa demande de changement de statut.
L’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Et aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, une telle formalité n’est pas exigée de l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui, alors qu’il réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur un autre fondement.
En l’espèce, dès lors que M. A… était, à la date de son changement de statut, titulaire d’une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier, l’absence de détention d’un visa de long séjour à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ne pouvait lui être opposée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du 20 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte-tenu des motifs du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il résulte des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Me Bertin, avocate de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2301838 du tribunal administratif de Besançon du 5 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de cette notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bertin, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Bertin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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