Annulation 14 mars 2023
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 23NC01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mars 2023, N° 2105603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695996 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Bitche a décidé de ne pas renouveler son contrat.
Par un jugement n° 2105603 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par Me Couronne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mars 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
un agent contractuel ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat ;
le jugement contient des inexactitudes matérielles ;
le non-renouvellement du contrat de M. B… a été décidé en raison de l’intérêt du service ;
le moyen tiré du non-respect du délai de prévenance est inopérant ;
le non-renouvellement du contrat n’avait pas à être précédé d’un entretien et de la communication de son dossier à l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, et des pièces enregistrées les 11 décembre 2024 et 25 février 2025, non communiquées pour ces dernières, M. B…, représenté par Me Zahm-Formery, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Hennequin, substituant Me Couronne, avocat de la communauté de communes du Pays de Bitche,
- les observations de Me Emonet, avocat de M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 23 février 2026, a été présentée par la communauté de communes du Pays de Bitche.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté par la communauté de communes du Pays de Bitche en qualité d’agent contractuel le 15 juillet 2019 pour occuper à temps complet le poste de responsable du très haut débit (THD), en charge des fonctions de « pilotage du service THD, volet opérateur d’infrastructure, volet d’opérateur commercial ». Son contrat a été renouvelé jusqu’au 26 juillet 2021. Le 22 juin 2021, le président de la communauté de communes du Pays de Bitche a décidé de ne pas renouveler une nouvelle fois le contrat de M. B… en raison de la suppression de son poste du fait d’une réorganisation du service. La communauté de communes du pays de Bitche relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Pour refuser de renouveler le contrat de M. B…, qui exerçait ses fonctions dans les domaines d’opérateur d’infrastructure et d’opérateur de réseau qui étaient alors dévolues à la communauté de communes du Pays de Bitche, celle-ci fait valoir que, dans la mesure où elle est chargée de l’octroi des droits de passage d’une partie du réseau, elle ne peut être également opérateur de communication électronique en application du II de l’article L.1425-1 II du code général des collectivités territoriales. Or, dès lors que les missions de l’intéressé portaient à la fois sur des activités d’opérateur commercial et sur des activités d’opérateur d’infrastructure, il convenait de créer une personne morale distincte pour les exercer, la communauté de communes n’ayant, pour cette raison, plus vocation à exercer directement de telles compétences, raison pour laquelle il avait été décidé de ne pas renouveler son contrat.
4. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’elle indiquait dans la décision litigieuse, la communauté de communes du Pays de Bitche n’a pas renoncé à exercer l’ensemble de ses compétences dans les domaines d’opérateur d’infrastructure et d’opérateur de réseau et a, en fait, conservé la compétence d’opérateur d’infrastructure. Cette circonstance l’a d’ailleurs conduite à publier, le 31 juillet 2021, soit quatre jours après le terme du contrat de M. B…, une annonce pour un poste de « conducteur de travaux opérateur d’infrastructure très haut débit », la fiche de poste, très similaire à celle du poste pour lequel M. B… avait été recruté, précisant que l’emploi était à pourvoir par un fonctionnaire ou un agent contractuel et à temps plein. La communauté de communes ne saurait dès lors soutenir que, faute de ne plus exercer l’intégralité des compétences exercées par M. B…, elle aurait été obligée de modifier significativement son poste et de ne pas renouveler son contrat. Par ailleurs, il ressort de sa fiche d’entretien professionnel pour l’année 2020 que le requérant était très bien noté et donnait pleinement satisfaction à sa cheffe de service qui mettait en exergue, notamment, les compétences de l’intéressé, son investissement, ses capacités d’anticipation ou encore sa faculté à anticiper les difficultés techniques. De plus, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de plusieurs témoignages concordants, que cette décision est intervenue dans le contexte d’un management du nouveau président de la communauté de communes du Pays de Bitche qui a pu créer de fortes tensions avec certains agents, dont M. B…, lequel a été placé en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2020 et a dénoncé des faits de harcèlement moral dont le médecin du travail a indiqué, dans un courrier du 24 juin 2021, qu’ils l’exposaient à un risque psycho-social au sein de cette communauté de communes. Dans ces conditions, la décision de la communauté de commune du Pays de Bitche a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service et à la manière de servir du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Bitche n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 22 juin 2021 par laquelle elle a refusé de renouveler le contrat de M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays de Bitche est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la communauté de communes du Pays de Bitche.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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