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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024, N° 2404571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404571 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour, a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Chavkhalov, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement comporte des erreurs de fait dès lors qu’il est inséré, maîtrise la langue française, a occupé plusieurs emplois et justifie d’une communauté de vie avec un ressortissante russe titulaire du statut de réfugié ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par courrier du 3 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à rendre est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance, par la décision refusant le renouvellement de la carte de résident, du champ d’application des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont applicables qu’au retrait d’une carte de résident et de ce que le juge d’appel est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, cette décision trouvant son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né en 1979, s’était vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 décembre 2012. Il a été admis au statut de réfugié et, en application des dispositions alors applicables du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de résident, valable du 14 janvier 2013 au 13 janvier 2023, lui a été délivrée. Par une décision du 22 octobre 2019, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. A… sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises depuis le 1er mai 2021 au 1° de l’article L. 511-7 de ce code. Le recours présenté par M. A… contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 décembre 2023.
Le 13 novembre 2022, M. A… a demandé le renouvellement de la carte de résident qui lui avait été délivrée en 2013. Par un arrêté du 26 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin, rejetant la demande ainsi présentée par M. A…, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté, du 27 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. A… à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 14 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A supposer que le jugement soit, comme le soutient M. A…, entaché d’erreurs de fait, de telles erreurs n’affectent pas, en tout état de cause, la régularité du jugement mais son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». L’article L. 432-3 dispose : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ». Selon l’article L. 432-4 de ce même code : « (…) / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il résulte tout d’abord du premier alinéa de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que, dans le cas prévu par cet alinéa, l’autorité administrative compétente est tenue de procéder au retrait de la carte de résident. Il résulte ensuite du troisième alinéa de cet article que, lorsque l’étranger se trouvant dans le cas ainsi prévu réside en France régulièrement depuis au moins cinq ans mais que sa présence représente une menace grave pour l’ordre public, cette autorité administrative peut retirer cette carte de résident.
Il résulte enfin des dispositions qui précèdent que lorsque, sur le fondement du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de la carte de résident d’un étranger lui est refusé au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative, conformément à l’article L. 432-12, ne peut, sur le fondement de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l’expulser, comme le prévoit l’article L. 631-1 de ce code. Il en va de même lorsqu’en application du second alinéa de l’article L. 432-4, a été retirée la carte de résident d’un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Le retrait d’un titre de séjour, qui est l’abrogation d’un titre de séjour à une date à laquelle la période de validité de ce titre n’est pas échue, est distinct du refus de renouveler ce titre de séjour, dont l’objet est, à l’issue de cette période de validité, de refuser à l’étranger la délivrance d’un nouveau titre de séjour, qu’il soit de même nature, sur le même fondement ou non, que le titre de séjour antérieur, ou qu’il soit d’une autre nature que ce titre de séjour.
11. Il ressort de l’arrêté du 26 juin 2024 refusant l’admission au séjour de M. A… que, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire, la préfète du Bas-Rhin, après avoir estimé que la gravité du comportement de l’intéressé permet de regarder sa présence en France comme constituant une menace grave pour la sûreté de l’Etat, s’est seulement fondée sur les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Toutefois, le champ d’application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est limité, ainsi qu’il résulte de ses termes mêmes, au cas du retrait de la carte de résident, mais ne s’étend pas au refus de renouveler un tel titre de séjour. A cet égard, il ne ressort, ni des travaux préparatoires de l’article 28 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, qui a créé l’article L. 311-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ensuite repris depuis le 1er mai 2021 à l’article L. 424-6, ni de ceux de l’article 46 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui a modifié le dernier alinéa de l’article L. 424-6, que le législateur aurait entendu que l’article L. 424-6 puisse légalement fonder le refus de renouveler la carte de résident d’un réfugié dont il a été mis au statut de réfugié en application du 1° de l’article L. 511-7 de ce code.
13. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas retiré la carte de résident dont était titulaire M. A… et en se fondant, pour rejeter la demande de renouvellement de ce titre de séjour, sur les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en a méconnu le champ d’application.
14. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
15. En l’espèce, si la préfète du Bas-Rhin a, pour les motifs exposés au point 11, fondé à tort sa décision sur les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer à ce fondement celles du 1° de l’article L. 432-3 de ce code, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
16. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
17. M. A… soutient que sa vie privée et familiale se situe en France où il est entré en 2010, où il réside avec sa conjointe, ressortissante russe titulaire du statut de réfugié, et leurs deux enfants nés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision n° 458126 du Conseil d’Etat du 2 mars 2023 et de l’arrêt n° 23010901 de la Cour nationale du droit d’asile du 29 décembre 2023, que M. A…, eu égard à son comportement, constitue une menace grave et actuelle pour la sûreté de l’Etat. A cet égard, il a été constaté que M. A… est connu des services de police depuis 2010 en raison de ses liens avec la mouvance islamiste radicale et en particulier l’organisation terroriste « Emirats du Caucase », en lien avec des djihadistes combattant en Syrie et qu’il persiste dans sa volonté de dissimuler la nature exacte des liens qu’il entretient avec ces personnes. Par ailleurs, si M. A… réside en France depuis 2010, il ne fait pas fait preuve d’une intégration particulière dans la société française sur le plan professionnel, les bulletins de paie qu’il produit ne démontrant qu’il n’a travaillé que quelques mois à temps partiel entre 2019 et 2024 en tant que chauffeur-livreur. Ensuite, il n’établit pas l’existence d’une vie commune avec sa conjointe. Il n’établit pas non plus participer de façon effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs. En tout état de cause, le refus de titre de séjour en litige n’a pas pour effet en lui-même de renvoyer le requérant dans son pays d’origine ni de le séparer de ses enfants. Dès lors, les liens privés et familiaux noués en France dont se prévaut M. A… n’étant, dans les circonstances de l’espèce, pas suffisamment caractérisés par leur stabilité, leur ancienneté et leur intensité, ils ne sont pas de nature à contrebalancer la menace grave et actuelle pour la sûreté de l’Etat que représente sa présence sur le territoire français. En conséquence, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Chavkhalov.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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