Annulation 6 décembre 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25DA00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702943 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure antérieure
M. B… A… a demandé, au tribunal administratif de Rouen, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gravelotte en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de M. A….
Il soutient que les premiers juges ont annulé à tort l’arrêté du 23 avril 2024 en considérant que les pièces d’état civil produites par le requérant n’étaient pas suffisamment probantes pour établir son identité et que le requérant justifiait des conditions posées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 13 mars et le 23 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Gravelotte, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation du jugement d’annulation du 6 décembre 2024 ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête d’appel dès lors qu’il a obtenu un titre de séjour ;
les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
La décision portant refus de titre de séjour :
méconnaît les dispositions des articles L. 435-3, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 10 février 2026, des pièces ont été transmises à la cour par M. A…, qui n’ont pas été versées au dossier.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 13 avril 2004, déclare être entré le 23 août 2020 sur le territoire français. L’intéressé a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime du 21 septembre 2020 jusqu’à sa majorité, la tutelle de l’intéressé ayant auparavant été confiée à ce service, par jugement du 30 novembre 2020 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rouen. Le 9 mars 2022, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 23 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par le jugement attaqué du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 avril 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. ». Lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, cette délivrance ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre ce jugement.
La délivrance par le préfet de la Seine-Maritime d’un récépissé de demande de titre de séjour « salarié » valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2025 est intervenue en exécution du jugement attaqué du 6 décembre 2024 et n’excède pas ce qui était nécessaire à l’exécution de ce jugement. Dans cette mesure, l’exception de non-lieu opposée en défense par M. A… ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Enfin, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Premièrement, pour refuser un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Seine-Maritime, se fondant sur les analyses des documents effectuées par la police aux frontières le 9 novembre 2020 et dont il s’est approprié les conclusions, a estimé que les documents produits par l’intéressé pour justifier de son état civil étaient irréguliers. Il fait en outre à cet égard grief au jugement supplétif délivré le 24 juillet 2020 d’être falsifié en raison d’une modification du nom du signataire, ce que la PAF n’avait pas relevé, et à l’extrait du registre de l’état civil n° 3901 le transcrivant, délivré le 6 août 2020, d’être irrégulier par voie de conséquence et de comporter en outre un timbre sec partiellement illisible. Toutefois, il ressort de ces mêmes analyses que la police aux frontières a émis un avis défavorable concernant l’extrait du registre de l’état civil au seul motif que le service de sécurité intérieur de l’ambassade de France en République de Guinée fait état d’une fraude généralisée au niveau de l’état civil alors que l’ensemble des éléments examinés lors de l’analyse technique ont été appréciés comme conformes. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… a produit un acte de naissance établi le 18 novembre 2021 par les autorités consulaires guinéennes en France, que la police aux frontières a considéré comme authentique. Enfin, la minorité de l’intéressé au moment de son arrivée en France n’a pas été remise en cause par le juge des tutelles. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la vraisemblance de l’état civil mentionné sur les documents présentés par M. A…, notamment son âge et sa nationalité, ait par la suite été sérieusement mise en doute, notamment par les structures ayant assuré sa prise en charge ou encore au cours de sa scolarité. Dans ces conditions, les documents présentés par M. A…, à l’appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son état civil, ne peuvent être regardés comme frauduleux ou falsifiés et les mentions qui y sont portées s’agissant de son identité et sa date de naissance, le 13 avril 2004, font foi.
En second lieu, M. A…, a été confié entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime à compter du 26 août 2020. De plus, il ressort des pièces du dossier que, à la date de sa demande de titre de séjour, déposée le 9 mars 2022, dans l’année de sa majorité, l’intéressé était admis à suivre du 13 septembre 2021 au 16 juin 2023, une formation en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle « Intervention en maintenance technique », qu’il s’est vu délivrer le 30 juin 2023 avec une moyenne générale de 12 / 20. Il ressort de la note sociale versée à l’appui de sa demande de titre de séjour que, lorsqu’il était suivi par le service de l’aide sociale à l’enfance, M. A… a su mettre à profit son accompagnement et, sérieux et respectueux, s’est pleinement investi dans sa formation. Par ailleurs, si à la date de la décision attaquée, intervenue plus de deux ans après le dépôt de la demande de titre de séjour de l’intéressé, celui-ci avait achevé ses études depuis un peu moins d’un an, il a par la suite intégré le vivier des agents de maintenance remplaçants du département de la Seine-Maritime, dans le cadre duquel il a été affecté de septembre à décembre 2023 au collège Alain à Maromme. Il a bénéficié enfin d’un contrat d’engagement jeune depuis le mois de janvier 2024, dans le cadre duquel il est accompagné par la Mission locale, qui atteste de son sérieux, et a en outre été recruté, comme vacataire, du 22 avril au 22 mai 2024, pour la maintenance des équipements sportifs par la commune de Mont-Saint-Aignan. M. A… démontre ainsi sa capacité à s’insérer dans la société française, ce que le préfet ne conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour méconnaissait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour « salarié » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… :
Le présent arrêt, qui rejette l’appel formé par le préfet de la Seine-Maritime, n’appelle pas d’autre mesure d’exécution que celles qui ont été ordonnées par le jugement du 6 décembre 2024. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… dans la présente instance.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Gravelotte sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gravelotte, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Gravelotte.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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