Rejet 6 mars 2023
Annulation 27 février 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25DA00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 février 2025, N° 2307054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et d’une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307054 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 6 mars 2023 et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 6 mars 2023, le tribunal a retenu une atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative au droit de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Danset-Vergoten demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, annuler le jugement du tribunal en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour en qualité d’étranger malade ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie
pas de la transmission du rapport médical au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
le préfet n’établit pas le caractère collégial de l’avis par les trois médecins de l’Office français d’immigration et d’intégration (OFII) dont l’identification est impossible ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas examiné personnellement l’accès effectif au traitement en Angola ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’une autorisation provisoire de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le pays de destination est l’Angola.
M. A… ayant accepté de lever le secret médical par lettre du 26 octobre 2025, son dossier médical a été produit par l’OFII le 12 novembre 2025 et communiqué à l’intéressé. L’OFII a produit des observations le 11 décembre 2025.
M. A… a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais, né le 22 décembre 1974 à Luanda (Angola) est entré sur le territoire français le 27 août 2017, muni de son passeport angolais, revêtu d’un visa Schengen de type C délivré le 31 mai 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 avril 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 12 novembre 2019. Le 20 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », pour raisons de santé ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour au regard de l’état de santé de son fils mineur. Le préfet du Nord interjette appelle du jugement n° 2307054 du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 6 mars 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade et a enjoint au préfet de lui délivrer cette autorisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant né le 25 juillet 2008 en Angola, dont la mère est décédée. L’enfant est hébergé à la Maison d’enfant à caractère social à Tourcoing et souffre d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour laquelle il est suivi dans le service pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Lille. Il est actuellement sous bithérapie antirétrovirale. A la date de la décision attaquée, il était scolarisé au collègue Lucie Aubrac de Tourcoing et prépare désormais un certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) « électricité ». Si le préfet relève que M. A… ne réside pas avec son fils, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est investi auprès de son fils. Ainsi, l’assistante sociale a relevé qu’il a honoré l’ensemble des rendez-vous programmés par l’aide sociale à l’enfance. L’équipe éducative de la maison d’enfant Saint-Vincent souligne que les échanges entre l’intéressé et son fils sont « sains et constructifs », que l’intéressé « s’investit et se préoccupe de la vie » de son enfant, qu’il répond aux demandes et aux besoins exprimés par son fils et qu’il participe financièrement lors de la mise en place de projet par l’équipe éducative. Ces éléments sont confirmés par l’éducateur spécialisé de l’association « Visa CHRS Revivre », centre d’hébergement et de réinsertion sociale spécialisé en addictologie, qui accueille M. A… précise que « Monsieur est en demande de renforcer les liens avec son fils et de pouvoir lui apporter les repères nécessaires qu’un père peut apporter à son enfant » ; « Monsieur est acteur de ses projets de vie et il souhaite réellement résider et s’ingérer durablement en France, notamment pour être proche de son fils qui est hébergé ». M. A… est l’unique parent de son fils et sa présence à ses côtés est nécessaire au regard de l’âge de ce dernier et du fait de sa pathologie.
Par suite, le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 6 mars 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros demandée par Me Danset-Vergoten au titre de dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Danset-Vergoten et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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