Rejet 11 avril 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25DA00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 avril 2025, N° 2400618 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702945 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Ghislaine Borot |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance no 2400618 du 11 avril 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C…, représenté par Me B…, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
3°) à titre subsidiaire :
- d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime ;
- d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : « vie privée et familiale » ou, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal n’était pas tardive, dès lors qu’une décision du 29 janvier 2024 constatant la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle a fait courir à nouveau le délai de recours contentieux de deux mois ;
- le retrait de l’aide juridictionnelle ne pouvait pas être prononcé en l’absence d’irrecevabilité de sa demande ;
- l’arrêté du 15 septembre 2023 est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 19 juin 2025, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant nigérian né en 1982, a fait l’objet d’un arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l’admission au séjour. M. C… fait appel de l’ordonnance du 11 avril 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. C… le 20 septembre 2023. M. C… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de contester cet arrêté par une demande datée du 23 octobre 2023, qui a fait l’objet d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle constatant sa caducité le 29 janvier 2024. Par conséquent, en application des dispositions citées au point précédent, la demande enregistrée le 18 février 2024 devant le tribunal administratif de Rouen n’était pas tardive. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir que l’ordonnance par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal a rejeté sa demande pour ce motif est irrégulière. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
Comme le demande, à titre principal, M. C…, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2400618 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : M. C… est renvoyé devant le tribunal administratif de Rouen pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à M. B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-assesseur,
Signé : F.-X. de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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