Rejet 7 novembre 2024
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 24 mars 2026, n° 25NT00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 novembre 2024, N° 2107842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720901 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2107842 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Oudy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; il est entaché d’une erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il est attaché à la culture française et à la France ; il est salarié de droit français et non fonctionnaire de l’État argentin ; il a été recruté pour effectuer des tâches sans lien avec le fait d’être au service de l’État argentin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant argentin né le 15 janvier 1977, a présenté, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 24 novembre 2020, l’autorité préfectorale a rejeté cette demande. L’intéressé a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 12 mai 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. M. B… A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 7 novembre 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant. La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine.
Pour rejeter la demande de M. B… A…, le ministre de l’intérieur, dans sa décision du 12 mai 2021, lui a opposé le fait qu’il exerce depuis le 1er novembre 2010 les fonctions d’assistant personnel du représentant de la délégation argentine auprès de l’UNESCO, ce qui sous-tend un lien d’allégeance avec l’État dont il est ressortissant, lequel n’est pas compatible avec l’allégeance française.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… exerce depuis 2010 les fonctions d’assistant personnel de l’ambassadeur au sein de la délégation argentine auprès de l’UNESCO et que ses revenus proviennent ainsi de l’État dont il est ressortissant. Par ailleurs, il ressort du contrat de travail de M. B… A…, que celui-ci est chargé notamment de l’organisation de l’emploi du temps de l’ambassadeur, de la rédaction de courriers et de la constitution et du suivi des dossiers tant au sein de la résidence de l’ambassadeur qu’au sein de la délégation argentine auprès de l’UNESCO. Si M. B… A… fait valoir qu’il bénéficie d’un contrat de travail de droit français et n’appartient pas au corps diplomatique, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il tire ses revenus d’une activité professionnelle exercée au profit de la délégation argentine auprès de l’UNESCO, laquelle est étroitement liée à son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé est attaché à la culture française et à la France, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le lien particulier unissant M. B… A… à son pays d’origine n’était pas compatible avec l’allégeance française et en refusant, pour ce motif, de lui accorder la nationalité française.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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