Annulation 16 décembre 2024
Rejet 20 mars 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2024, N° 2315203 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784865 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme N…, épouse K…, M. P… K…, Mme A… G… et Mme C… O… F… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. P… K…, Mme A… G…, Mme C… O… F…, ainsi qu’aux jeunes D… H…, E… B… et J… I… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2315203 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée en tant qu’elle concerne M. P… K… et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 30 avril 2025, Mme N…, épouse K…, M. P… K…, Mme A… G… et Mme C… O… F…, représentés par Me Cavelier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne Mme A… G…, Mme C… O… F…, ainsi que les jeunes D… H…, E… B… et J… I… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; le tribunal n’a pas tenu compte du jugement supplétif d’acte de naissance produit avec la note en délibéré enregistrée le 3 décembre 2024 ;
- Mme A… G… satisfait aux dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle était mineure à la date de la demande d’asile formée par Mme K… ;
- le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- la décision contestée méconnaît, s’agissant de Mme A… G… et de M. et Mme K…, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. K… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Mme K… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. et Mme K…, Mme A… G… et Mme L… O… F….
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme K…, Mme A… G… et Mme L… O… F… a été enregistrée le 20 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N… épouse K…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 6 janvier 1972, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 novembre 2018. M. P… K…, son époux, et Mme A… G…, Mme C… O… F…, ainsi que les jeunes D… H…, E… B… et J… I…, nés les 5 mars 1999, 27 mai 2005, 24 mars 2008, 17 novembre 2010 et 4 mars 2012, qu’elle présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, qui a rejeté cette demande par une décision du 13 juin 2023. Les consorts K… ont formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer les visas sollicités. Mme et M. K…, Mme A… G… ainsi que Mme C… O… F… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Par un jugement du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée en tant qu’elle concerne M. P… K… et a rejeté le surplus des conclusions des dmemandeurs. Ceux-ci relèvent appel du jugement du 16 décembre 2024 de ce tribunal en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3 . D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
5. Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation avec Mme K…, ont été produit un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de paix de Boma le 4 juillet 2018 ainsi qu’un jugement supplétif d’acte de naissance rectificatif n°RC.9005/TP, rendu par le même tribunal et signifié le 9 décembre 2019, lesquels ont été communiqués en première instance seulement dans une note en délibéré, ainsi que des copies intégrales d’actes de naissance dressés en transcription de ces jugements supplétifs d’acte de naissance. Ces actes font état de la naissance de Mme A… G…, Mme C… O… F…, ainsi que des jeunes D… H…, E… B… et J… I…, respectivement les 5 mars 1999, 27 mai 2005, 24 mars 2008, 17 novembre 2010 et 4 mars 2012 de Mme K…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces jugements supplétifs d’acte de naissance, qui ne sont pas critiqués par le ministre de l’intérieur lequel se borne à indiquer qu’ils n’ont pas été produits, présenteraient un caractère frauduleux. Dans ces conditions, l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec Mme K… doivent être regardés comme établis.
Il ressort des pièces du dossier que Mme K…, mère de Mme A… G…, Mme C… O… F… et des jeunes D… H…, E… B… et J… I… s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 27 novembre 2018 et ne peut donc retourner dans son pays d’origine dans lequel résident ses enfants. En outre, M. K…, père des enfants, a également sollicité le bénéfice de la réunification familiale et est entré en France sous couvert d’un visa à ce titre délivré en exécution du jugement attaqué. Les refus de visa ont donc pour conséquence d’isoler les enfants, sans leurs parents, en République démocratique du Congo. Si Mme A… G…, aînée de la fratrie, était âgée de vingt-quatre ans à la date de la décision contestée, elle était jeune majeure quand ont été faites les premières démarches de visa en vue de rejoindre sa mère en France avec le reste de sa famille, auprès de laquelle elle a toujours vécu. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt supérieur des enfants mineurs est de rejoindre leur mère en France et les refus de visa opposé à Mme A… G…, à Mme C… O… F… et aux jeunes D… H…, E… B… et J… I… portent une atteinte disproportionné au droit au respect de la vie privée et familiale des consorts K…. Par suite, ils sont fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les consorts K… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme A… G…, Mme C… O… F…, ainsi qu’aux jeunes D… H…, E… B… et J… I…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer de tels visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme K… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cavelier dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les demandes de visas d’entrée et de long séjour en France présentées pour Mme A… G…, Mme C… O… F…, ainsi que les jeunes D… H…, E… B… et J… I… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A… G…, Mme C… O… F…, ainsi qu’aux jeunes D… H…, E… B… et J… I… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 2315203 du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N…, épouse K…, à M. P… K…, à Mme A… G…, à Mme C… O… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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