Rejet 7 février 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 février 2025, N° 2316832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784868 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… I… E…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants allégués, B… I… E…, K… I… D… et J… I… F…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à ces derniers un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2316832 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. I… E…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants allégués, B… I… E…, K… I… D… et J… I… F…, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. I… E… soutient que :
- l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visas est établi par les actes d’état civil produits ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I… E… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Par une décision du 29 avril 2025 la demande de M. I… E… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. I… E…, ressortissant congolais né le 26 décembre 1982, a obtenu, par une décision du préfet du Rhône du 21 janvier 2022, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de B… I… E…, K… I… D… et J… I… F…, ses enfants allégués. Des demandes de visas de long séjour à ce titre ont été déposées pour ces derniers auprès de l’autorité consulaire française à G… (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté ces demandes par trois décisions du 8 juillet 2023. Saisie d’un recours préalable obligatoire contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, par une décision implicite née de son silence gardé pendant plus de deux mois, a refusé de délivrer les visas sollicités. M. I… E… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 7 février 2025 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Alors que la décision de refus consulaire a été prise le 26 février 2023, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue du décret du 29 juin 2022, s’appliquent au présent litige.
Ainsi, la décision implicite contestée doit être regardée comme s’étant appropriée le motif des décisions consulaires, lesquelles sont fondées sur le motif que les documents d’état civil présentés par les demandeurs comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. »
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
D’autre part, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Pour établir l’identité de ses enfants allégués, B… I… E…, J… I… F… et K… I… D…, M. I… E… a produit un premier jugement supplétif du tribunal de paix de G…/Assossa n° R.C. 6465/IV du 22 novembre 2011, faisant état de leurs naissances respectives le 9 février 2008, le 15 mai 2010, et le 9 juillet 2011 à G… de son union avec Mme A… H…. Ce jugement a été transcrit par l’officier d’état civil de G… par les actes n° 383/2015, n° 384/2015 et n° 385/2015, tous dressés le 27 avril 2015. Puis, devant les premiers juges, il a également produit un second jugement supplétif pour chacun des trois demandeurs de visas, rendus par le tribunal pour enfant de G…/C… le 21 février 2023, sous les numéros R.C.4395/I pour B…, R.C. 4397/I pour J… et R.C. 4396/I pour K…. Ces jugements du 21 février 2023 ont été transcrits par l’officier d’état civil de G… par les actes n° 349/2023, n° 350/2023 et n° 351/2023, tous dressés le 30 mars 2023.
Pour justifier de la coexistence de ces jugements supplétifs et actes de naissance, M. I… E… soutient que les jugements supplétifs du 21 février 2023 ont été rendus par le tribunal pour enfants de G…/C… en raison de l’incompétence du tribunal de paix de G…/Assossa pour rendre celui rendu le 22 novembre 2011. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les jugements supplétifs d’acte de naissance rendus le 21 février 2023 ne font pas référence à un jugement précédemment rendu ni à des actes précédemment délivrés qu’ils viseraient à annuler ou à corriger, mais indiquent au contraire que les naissances des enfants n’ont jamais été déclarées devant l’officier d’état civil et que ces jugements ont été sollicités pour ce motif. M. I… E… n’apporte aucune explication sur ces incohérences et, partant, sur la coexistence de deux jugements supplétifs et de deux actes de naissances par enfant, laquelle est dans ces conditions de nature à démontrer la fraude alléguée.
Par ailleurs, M. I… E… ne fait état et ne produit aucun élément de possession d’état permettant d’établir les liens de famille allégués.
Dans ces conditions, en estimant que l’identité des demandeurs de visas et, partant, leur lien de filiation avec M. I… E… n’étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En second lieu, dès lors que le lien de filiation entre les demandeurs de visa et M. I… E… n’est pas établi, les moyens invoqués par ce dernier et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. I… E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. I… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… I… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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