Réformation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 22NC01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État de Strasbourg, 21 juin 2022, N° 450705 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796722 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’union de coopératives Invivo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés au titre des années 2011 à 2014 dans les rôles de la commune de Metz (Moselle).
Par un jugement rendu sous le numéro 1605228 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n°19NC02827 du 28 janvier 2021, la cour, sur appel de l’Union de coopératives Invivo, a réduit la base d’imposition de la requérante et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 450705 du 21 juin 2022, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, a, après avoir rejeté le pourvoi incident de l’Union de coopératives Invivo, annulé l’arrêt de la cour du 28 janvier 2021 en tant qu’il se prononce sur la détermination de la base d’imposition et renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Productions présentées avant le renvoi :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 septembre 2019 et 13 novembre 2020, l’union de coopératives Invivo, représentée par Me Maheust, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1605228 du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2011 à 2014 à hauteur de 316 839 euros ;
3°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires conformément à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la définition des établissements industriels en vue de leur imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est donnée par l’instruction du 1er octobre 1941 dont la valeur législative, acquise via l’article 1er de l’acte dit loi du 15 mars 1942, a été reconnue par le Conseil d’Etat ; l’établissement qu’elle possède ne répond pas à cette définition de l’établissement industriel et ne peut donc être soumis aux règles d’assiette propres à ces établissements ;
- subsidiairement, dans le cas où la qualification d’établissement industriel serait retenue, il conviendrait de déterminer les bases d’imposition en tenant compte de la valeur des immobilisations acquises lors du traité d’apport du 16 mai 2001.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Productions présentées après le renvoi :
Par des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022 et 13 septembre 2023, sous le numéro 22NC01605, l’union de coopératives Invivo, représentée par Me Maheust, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus.
Elle soutient en outre que :
- s’agissant de la valeur locative plancher à retenir, elle considère, comme le Conseil d’Etat l’a indiqué, qu’elle est de 4/5ème de la valeur locative retenue avant fusion ;
- par analogie avec la jurisprudence relative à l’article 1499-0 A du code général des impôts (CGI), l’article 1518 B de ce code doit donc s’appliquer strictement et ne doit pas permettre à l’administration de s’affranchir des règles de prescription ; la base d’imposition doit donc être calculée par rapport à la valeur locative effectivement retenue avant l’opération de restructuration ;
- s’il n’est plus contesté que l’établissement présente les caractéristiques d’un établissement industriel, elle entend contester l’inclusion dans la base imposable d’un certain nombre d’équipements qui soit n’ont pas la nature de biens immobiliers, soit ont le caractère de biens d’équipement spécialisés exonérés de taxe foncière en vertu des dispositions de l’article 1382-11 du CGI, soit ne figurent plus à l’actif de l’Union de coopératives Invivo ; les bases imposables à la CFE retenues par l’administration sont dès lors illicites au regard des dispositions de l’article 1382 du CGI, tel qu’interprété par la jurisprudence du Conseil d’Etat « GKN Driveline » ; la position de l’administration n’est pas cohérente au regard des constatations faites par le vérificateur et la liste des intitulés, contrairement à ce que soutient l’administration, permet d’exclure facilement certaines installations, dont, notamment, les installations électriques ou celles enregistrées au compte 215.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rousselle ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’union de coopératives Invivo, union de coopératives agricoles assurant, notamment, le stockage et la distribution des grains, dispose d’ensembles immobiliers comportant des silos à grains situés à Metz et soumis à la cotisation foncière des entreprises. Ces bâtiments étaient évalués, en vue de leur imposition aux taxes foncières, selon la méthode particulière propre aux locaux commerciaux prévue à l’article 1498 du code général des impôts. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration, estimant que ces immeubles constituaient des établissements industriels, a substitué la méthode comptable d’évaluation prévue par l’article 1499 du code général des impôts. Ayant vainement demandé à l’administration le dégrèvement des suppléments de cotisations foncières des entreprises qui lui ont été ainsi assignés au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Metz, l’union de coopératives Invivo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge de ces impositions. Par un jugement n° 1605228 du 16 juillet 2019, le tribunal a rejeté les demandes de l’Union de coopératives Invivo. Par un arrêt n°19NC02827 du 28 janvier 2021, la cour, sur appel de l’Union de coopératives Invivo, a réduit la base d’imposition de la requérante et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une décision n° 450705 du 21 juin 2022, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, a, après avoir rejeté le pourvoi incident de l’Union de coopératives Invivo, annulé l’arrêt de la cour du 28 janvier 2021 en tant qu’il se prononce sur la détermination de la base d’imposition et renvoyé l’affaire dans cette mesure devant la même cour.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
En vertu de l’article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En vertu de l’article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion de certains biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ». Selon l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ».
Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l’article 1498 du code général des impôts pour « tous les biens autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 » et à l’article 1499, pour les « immobilisations industrielles » aux termes duquel : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat ».
Sur la détermination des bases d’imposition :
L’union de coopératives, qui ne conteste plus que l’établissement de Metz doit être qualifié d’établissement industriel et qu’en conséquence la valeur locative des immobilisations doit être déterminée selon la méthode d’évaluation dite méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, entend obtenir la réduction de la valeur locative des immobilisations concernées en se prévalant des dispositions des articles 1518 B et 1382-11° du code général des impôts.
En ce qui concerne la valeur locative plancher des immobilisations :
Aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. /Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article : « (…) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération (…) ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’union de coopératives Invivo, l’administration, mettant en œuvre la méthode comptable d’évaluation des immobilisations propre aux établissements industriels tels que celui exploité par la requérante, a fait une exacte application des dispositions précitées.
L’union de coopératives Invivo ne peut utilement soutenir que l’administration ne pouvait remettre en cause l’évaluation des immobilisations antérieures à l’opération de fusion aux termes de laquelle ces biens sont entrés dans son patrimoine par analogie avec la situation appliquée aux opérations de crédit-bail régies par l’article 1499-0-A du code général des impôts, dès lors que l’article 1518 B régit intégralement et exclusivement les modalités de détermination de la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports ou de fusions. Par suite, l’administration a pu, sans méconnaître les règles de prescription posées par l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, effectuer les rectifications au titre des années 2011 à 2014 en substituant la méthode comptable propre aux établissements industriels à la méthode particulière concernant les locaux commerciaux jusqu’alors appliquée.
En revanche, il résulte de l’instruction et notamment de la lettre d’information du 28 juillet 2014, par laquelle l’administration a porté à la connaissance de la coopérative requérante les rectifications qu’elle se proposait d’effectuer en matière de cotisation foncière des entreprises, que le service a déterminé, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article 1499 du code général des impôts, la valeur locative de l’établissement de Metz, comprenant deux silos de stockage outre des bureaux et un local de réception, à partir du prix de revient des immobilisations passibles d’une taxe foncière existant depuis l’année 1976 pour un montant total de 8 443 654 euros. L’Union de coopératives Invivo, anciennement dénommée Sigma, soulève, à titre subsidiaire, pour la première fois en appel, le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas tenu compte de ce que cet établissement a été apporté à la société Sigma, société absorbante, à l’occasion d’un traité de fusion du 16 mai 2001, pour un montant total de 37 752 328 Francs, soit 7 507 828 euros, correspondant à la valeur nette comptable des immobilisations industrielles apportées. Ces circonstances ainsi que les modalités de calcul, précisées par les éléments produits par la société requérante, ne sont pas contestées par l’administration, qui admet que l’opération de fusion ayant été réalisée postérieurement au 1er janvier 1992, il convient d’appliquer le cinquième alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts. Dans ces conditions, l’Union de coopératives Invivo est fondée à soutenir que la valeur locative de son établissement industriel servant de base à la cotisation foncière des entreprises doit être déterminée, conformément aux dispositions de l’article 1499 du code général des impôts, à partir du prix de revient des immobilisations acquises le 16 mai 2001, dont le montant a été stipulé dans le traité de fusion, sans être inférieure aux quatre cinquièmes de la valeur locative retenue l’année précédant la fusion conformément aux dispositions précitées du cinquième alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts.
En ce qui concerne l’exclusion de certaines immobilisations des bases imposables :
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient d’abord être réclamés qu’à celle-ci. Ensuite, en matière de cotisation foncière des entreprises, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l’une ou l’autre des parties. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan et l’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
La société requérante soutient qu’une série d’équipements, retenus pour un montant total de 8 427 435,11 € dans ses bases d’imposition n’auraient dû y figurer qu’à hauteur de 5 817 125,93 €. Toutefois, elle se borne à produire un tableau de quatre pages comportant, pour chaque bien, l’année d’acquisition de l’immobilisation, la désignation de l’immobilisation et le montant retenu dans les bases imposables et le montant devant, selon elle, être retenu, sans apporter de précisions quant à la nature exacte ni l’usage des biens concernés.
De même, la seule production d’une liste de 13 équipements qui seraient, selon elle imputés au compte 215 – Installations techniques, matériels et outillages industriels – ne suffit pas à justifier de l’adaptation spécifique de ces biens à son exploitation.
Dans ces conditions, en l’absence de toute justification utile, il ne résulte pas de leur seul libellé que les immobilisations invoquées pour la première fois devant la cour répondraient à la définition des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation exonérés sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Il s’ensuit que, pour la détermination des bases imposables, l’ensemble des immobilisations doit être pris en compte dans le prix de revient défini plus haut.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Union de coopératives Invivo est seulement fondée à demander la réduction des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2011 à 2014, à raison de son établissement de Metz, conformément aux principes définis au point 9, et à ce que le jugement entrepris soit réformé dans cette mesure.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’Union de coopératives Invivo de la somme que celle-ci demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :
Il n’existe aucun litige né et actuel relatif au versement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales à la suite de la décharge partielle prononcée par le présent arrêt. Par suite, les conclusions prononcées de ce chef sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La valeur locative de l’établissement industriel de Metz de l’Union de coopératives Invivo sera établie au titre des années 2011 à 2014 à partir du prix de revient des immobilisations acquises le 16 mai 2001 sans être inférieure aux quatre cinquièmes de la valeur locative retenue l’année précédant la fusion.
Article 2 : L’Union de coopératives Invivo est déchargée des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2011 à 2014 à raison de son établissement de Metz dans la mesure de la réduction de base d’imposition décidée à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 1605228 du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’union de coopératives InVivoa et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé : S. AntoniazziLa présidente-rapporteure,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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