Rejet 9 octobre 2025
Annulation 6 novembre 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2025, N° 2518439 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796720 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du
9 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin la concernant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2518439 du 6 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 octobre 2025.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 25NT03019, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a jugé qu’aucune pièce du dossier ne démontrait que l’intéressée avait été informée des modalités de l’exécution de sa mesure de transfert et plus spécifiquement de sa date d’embarquement ;
- la décision contestée a été prise à la suite à un examen particulier de la situation et de la vulnérabilité de l’ensemble des membres de la famille de l’intéressée ;
- elle n’est entachée d’aucune erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressée et de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Neraudau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par l’OFII ne sont pas fondés.
Mme B… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 25NT03020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a jugé qu’aucune pièce du dossier ne démontrait que l’intéressée avait été informée des modalités de l’exécution de sa mesure de transfert et plus spécifiquement de sa date d’embarquement ;
- la décision contestée a été prise à la suite d’un examen particulier de la situation et de la vulnérabilité de l’ensemble des membres de la famille de l’intéressée ;
- elle n’est entachée d’aucune erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressée et de sa fille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 2 février 2006, déclare être entrée en France le 23 novembre 2024. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 4 décembre 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 9 octobre 2025, le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Par un jugement du 6 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a fait droit à cette demande. L’OFII relève appel de ce jugement et en demande, par ailleurs, le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Les requêtes nos 25NT03019 et 25NT03020, présentées par l’OFII, sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25NT03019 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par Mme B… :
Aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Selon l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. (…) Le délai d’appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué rendu le 6 novembre 2025 a été mis à disposition de l’OFII le 7 novembre suivant par le moyen de l’application Télérecours. L’OFII a consulté cette décision le 10 novembre 2025 et est ainsi réputé en avoir reçu notification à cette date. Le délai d’appel d’un mois n’était donc pas expiré lorsque la requête de l’OFII a été enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2025. Mme B… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la requête d’appel est tardive. Sa fin de non-recevoir ne peut dès lors qu’être écartée.
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / (…) / Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ».
Pour mettre fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B…, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur les articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités le 6 août 2025 en vue de procéder à son embarquement sur le vol à destination de la Belgique, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été convoquée en vue de se présenter à l’aéroport de Nantes, le 6 août 2025, en vue de l’exécution de la mesure de transfert aux autorités belges responsables de sa demande d’asile, dont l’intéressée faisait l’objet. Il ressort, de plus, de la convocation, produite pour la première fois en appel, que ce document a fait l’objet d’une remise en main propre à Mme B… le 25 juillet 2025 et que, dès lors, contrairement à ce que celle-ci a soutenu en première instance, elle a bien été informée de la date de son embarquement sur le vol à destination de la Belgique. Par suite, c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a jugé que le directeur territorial de l’OFII avait fait une inexacte application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil sur la circonstance que l’intéressée avait méconnu les exigences des autorités de l’asile.
Il appartient cependant à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme B….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance :
En premier lieu, par une décision du 25 août 2025 régulièrement publiée, M. C… D…, directeur territorial de l’OFII à Nantes, a reçu délégation du directeur général de l’OFII pour signer les décisions se rapportant aux missions de la direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 9 octobre 2025 du directeur territorial de l’OFII comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’intéressée a certifié sur l’honneur avoir été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles, dans une langue qu’elle comprend. Le moyen tiré de ce que son droit à l’information prévu par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnu doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Mme B… a bénéficié, le 4 décembre 2024, d’un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a fait l’objet d’un examen. Durant cet entretien, Mme B… a déclaré avoir des problèmes de santé mais n’a cependant pas sollicité la délivrance d’un avis médical par un médecin de l’OFII. Mme B… a déclaré également être hébergée par la Halte des femmes. L’administration n’est pas tenue de réitérer cet entretien avant de prendre la décision contestée. A la suite du courrier du 2 septembre 2025, par lequel l’OFII a fait connaître à l’intéressée son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, Mme B… n’a présenté aucune observation sur sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la vulnérabilité de l’intéressée, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme B…, qui, ainsi que l’OFII l’établit, avait méconnu l’obligation qui lui incombait de se présenter aux autorités chargées de l’asile, bénéficiait d’un hébergement. De plus, ainsi que le fait valoir l’OFII, elle n’est pas dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins en sollicitant les structures locales d’aide ou en recourant au dispositif d’hébergement d’urgence. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se trouverait du fait de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle a fait l’objet dans un état de dénuement. Les pièces médicales qu’elle produit ne permettent pas d’établir qu’elle-même ou sa fille seraient particulièrement vulnérables en raison de leur état de santé, du seul fait qu’elles bénéficient en France d’un suivi médical. Par suite, le directeur territorial de l’OFII n’a pas porté d’atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa dignité humaine, ni entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B… et que la demande de cette dernière devant le tribunal doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’OFII qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Sur la requête N° 25NT03020 :
Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25NT03019 de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2025, les conclusions de sa requête n° 25NT03020 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25NT03020.
Article 2 : Le jugement du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La demande de Mme B… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’OFII et les conclusions de Mme B… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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