Annulation 28 novembre 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 novembre 2025, N° 2507324 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796721 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 23 octobre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
Par un jugement n° 2507324 du 28 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 23 octobre 2025.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 25NT03232 et des mémoires enregistrés les 4 et 6 mars 2026, ce dernier non communiqué, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a jugé que la décision contestée était entachée d’une erreur de droit, en l’absence de décret d’application de de la disposition de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle cette décision se fonde ;
- la décision contestée pouvait être prise, compte tenu de l’urgence, sans mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable ;
- Mme A… n’est pas dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er et le 5 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Semino, conclut à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par l’OFII ne sont pas fondés ;
- la décision contestée méconnaît le principe de légalité des peines ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation.
Mme A… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 25NT03233 et des mémoires enregistrés les 5 et 6 mars 2026, ce dernier non communiqué, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a jugé que la décision contestée était entachée d’une erreur de droit, en l’absence de décret d’application de la disposition de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle cette décision se fonde ;
- la décision contestée ne saurait être regardée comme une sanction ou une mesure à caractère punitif ;
- la décision contestée pouvait être prise, compte tenu de l’urgence, sans mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable ;
- Mme A… n’est pas dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2026, Mme A…, représentée par
Me Semino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’OFII ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 10 janvier 2003, est entrée en France le 20 mai 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 novembre 2024. Elle a continué à bénéficier des conditions matérielles d’accueil en raison de la demande d’asile concernant son enfant mineur. La directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris cependant, le 23 octobre 2025, à l’encontre de l’intéressée une décision de sortie à effet immédiat du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’elle occupait au sein du PRAHDA de Landivisiau. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette décision. Par un jugement du 28 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a fait droit à cette demande. L’OFII relève appel de ce jugement et en demande, par ailleurs, le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Les requêtes nos 25NT03232 et 25NT03233, présentées par l’OFII, sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25NT03232 :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
D’une part, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : « (…) 4. Les Etats membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, (…) compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 553-25 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 552-2 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 552-5 de ce code : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement (…) sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente (…) en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement » et son article R. 552-6 précise que : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais (…) tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code, enfin : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
Pour prendre à l’encontre de Mme A… une décision de sortie du lieu d’hébergement dont elle bénéficiait, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée en particulier, ainsi qu’il ressort de cette décision, sur les dispositions précitées des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur les circonstances que la demande d’asile de l’intéressée avait été définitivement rejetée et que le gestionnaire de son hébergement avait informé l’OFII de ce qu’elle avait proféré des menaces de mort envers une tierce personne, qui a déposé plainte auprès des forces de l’ordre.
La décision contestée, prise à l’encontre de Mme A…, qui n’avait plus la qualité de demandeuse d’asile, à la suite du rejet définitif de sa demande, n’a pas pour objet de mettre fin partiellement aux conditions d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile. Bien qu’elle ait été prise notamment en considération du comportement violent de Mme A…, elle ne revêt pas, dès lors, le caractère d’une sanction prise en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais celle d’une décision de sortie d’hébergement prise par l’OFII en application de l’article L. 552-14 du même code, à la suite du signalement prévu par l’article R. 552-6 de ce code. Par suite, l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a jugé que la décision contestée était entachée d’un défaut de base légale, alors même que le décret d’application relatif aux sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été édicté.
Il appartient cependant à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme A… devant le tribunal et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 121-2 du même code prévoie toutefois que les dispositions précitées ne sont pas applicables en cas d’urgence.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 20 octobre 2025 adressé par le gestionnaire de l’hébergement en cause à Mme A…, que celle-ci a fait l’objet, le jour même, d’une plainte notamment pour des menaces de mort proférées à plusieurs reprises et des agressions physiques à l’encontre d’une co-résidente ainsi que de témoignages concordants, recueillis entre septembre et octobre 2025, sur son comportement violent envers sa fille. Il en ressort aussi que les troubles du comportement de l’intéressé, qui ont parfois nécessité l’intervention des pompiers, ont entraîné un climat d’insécurité pour les autres hébergés. Par suite, eu égard à l’urgence qui s’attachait à garantir la sécurité des autres résidents et des personnels de la structure d’accueil dont bénéficiait Mme A…, la directrice territoriale de l’OFII a pu prendre la décision contestée sans mettre en œuvre préalablement une procédure contradictoire.
En deuxième lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision contestée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’inconventionnalité de cet article au regard du point 4 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressée au regard de l’article L. 551-16 notamment du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… se trouvait, à la date de la décision contestée, sans possibilité d’hébergement, ni dans une situation de particulière vulnérabilité médicale. De plus l’intéressée n’entrait plus dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier, en tant que demandeurs d’asile, des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A…, à le regarder soulevé, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait le principe de légalité des peines ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée qu’elle a été prise après un examen de la situation de l’intéressée, contrairement à ce que celle-ci soutient.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 23 octobre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII portant sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile à l’encontre de Mme A… et que la demande de cette dernière devant le tribunal doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par l’avocat de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées, dès lors que l’OFII n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Sur la requête N° 25NT03233 :
Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25NT03232 de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2025, les conclusions de sa requête n° 25NT03233 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de verser les sommes dues à ce titre deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la Loi loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25NT03233.
Article 2 : Le jugement du 28 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 3 : La demande de Mme A… devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’OFII et les conclusions de Mme A… sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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