Annulation 30 septembre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 25NC02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2025, N° 2202986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796727 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Louis a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de Gérardmer a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé dans cette commune chemin de la Rayée, au lieudit Le Pré Xetté.
Par un jugement n° 2202986 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Gérardmer de délivrer à la SCI Louis le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2026, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de la SCI Louis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions du plan local d’urbanisme de Gérardmer issues de la modification approuvée par délibération du conseil de la communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges du 11 juillet 2022 étaient opposables à la demande de permis de construire en litige, dès lors que le I de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, n’impose pas l’accord préalable de la commune à l’achèvement, par un établissement public de coopération intercommunale, d’une procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme qu’elle avait engagée, alors de plus que l’accord de la commune n’est requis que pour l’utilisation, par cet établissement, des actes de la commune ;
- ces dispositions étaient opposables, également, dès lors que la délibération du conseil municipal de Gérardmer du 15 juillet 2022 donnant son accord à l’achèvement de la procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune par la communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges est devenue exécutoire avant que ne devienne exécutoire la délibération du conseil de cette communauté de communes du 11 juillet 2022 approuvant la modification de ce plan ;
- ces dispositions étaient opposables, de plus, dès lors que le conseil municipal de Gérardmer a, par une délibération du 15 juillet 2022, lui-même approuvé la modification en cause du plan local d’urbanisme, comme le permet l’article L. 153-6 du code de l’urbanisme, que cette délibération est devenue exécutoire avant que ne devienne exécutoire la délibération du conseil de la communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges du 11 juillet 2022 approuvant la modification de ce plan et que cette délibération est ainsi devenue superfétatoire ;
- le signataire de l’arrêté en litige avait régulièrement reçu délégation à cette fin ;
- l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme n’impose la tenue d’une conférence intercommunale que pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal et ne s’applique pas aux procédures ayant été engagées par les communes ;
- le projet de la SCI Louis est situé en zone humide ;
- le projet est contraire à l’article 9 UH du plan local d’urbanisme dès lors que l’emprise au sol de la construction projetée est supérieure à 10 % de la superficie du terrain d’assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la SCI Louis, représentée par Me Cuny, avocat, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Gérardmer une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 25NC02740 par laquelle la commune de Gérardmer relève appel du jugement en litige.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Wurtz,
- les observations de Me Zoubeidi-Defert pour la commune de Gérardmer,
- et les observations de Me Cuny pour la SCI Louis.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, la commune de Gérardmer soutient que les dispositions du plan local d’urbanisme de Gérardmer issues de la modification approuvée par délibération du conseil de la communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges du 11 juillet 2022 étaient opposables à la demande de permis de construire en litige, dès lors que le I de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, n’impose pas l’accord préalable de la commune à l’achèvement par un établissement public de coopération intercommunale d’une procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme qu’elle avait engagée, alors de plus que l’accord de la commune n’est requis que pour l’utilisation par cet établissement des actes de la commune, que ces dispositions étaient opposables, également, dès lors que la délibération du conseil municipal de Gérardmer du 15 juillet 2022 donnant son accord à l’achèvement de la procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune par la communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges est devenue exécutoire avant que ne devienne exécutoire la délibération du conseil de cette communauté de communes du 11 juillet 2022 approuvant la modification de ce plan, que ces dispositions étaient opposables, de plus, dès lors que le conseil municipal de Gérardmer a, par une délibération du 15 juillet 2022, lui-même approuvé la modification en cause du plan local d’urbanisme, comme le permet l’article L. 153-6 du code de l’urbanisme, que cette délibération est devenue exécutoire avant que ne devienne exécutoire la délibération du conseil de la communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges du 11 juillet 2022 approuvant la modification de ce plan et que cette délibération est ainsi devenue superfétatoire, que le signataire de l’arrêté en litige avait régulièrement reçu délégation à cette fin, que l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme n’impose la tenue d’une conférence intercommunale que pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal et ne s’applique pas aux procédures ayant été engagées par les communes, que le projet de la SCI Louis est situé en zone humide et que le projet est contraire à l’article 9 UH du plan local d’urbanisme dès lors que l’emprise au sol de la construction projetée est supérieure à 10 % de la superficie du terrain d’assiette.
Ces moyens ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dès lors, les conclusions de la commune de Gérardmer tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SCI Louis, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l’instance par la commune de Gérardmer et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Gérardmer par application de ces dispositions au titre des frais exposés pour l’instance par la SCI Louis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gérardmer est rejetée.
Article 2 : La commune de Gérardmer paiera à la SCI Louis une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gérardmer et à la SCI Louis.
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