Rejet 28 mars 2017
Réformation 4 décembre 2018
Rejet 9 juillet 2024
Rejet 11 juillet 2025
Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 23MA00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2025, N° 23MA00538 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796730 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Drap à lui payer la somme de 53 301,37 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’exécution de travaux de réhabilitation du secteur de La Condamine et d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux de reprise des désordres.
Par un jugement n° 1104570 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Drap à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » la somme de 17 170,07 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et a enjoint à la commune de réaliser les travaux de reprise pour mettre fin aux désordres dans un délai de six mois.
Par un arrêt n° 17MA02306 du 4 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a ramené la somme de 17 170,07 euros que la commune de Drap a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » par le jugement du 28 mars 2017 à la somme de 6 291,29 euros, a enjoint à la commune de Drap de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres affectant la résidence « Les Mimosas » dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt et a condamné l’Etat à garantir la commune de Drap à hauteur de 30 % du montant de la condamnation.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une ordonnance du 27 février 2023, la présidente de la cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 23MA00538 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a assorti l’injonction, prescrite à la commune de Drap par l’arrêt du 4 décembre 2018, de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres d’infiltration d’eaux pluviales affectant la résidence « Les Mimosas » d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt jusqu’à sa parfaite exécution, en précisant qu’il incombe à la commune de définir contradictoirement les travaux à réaliser selon les modalités précisées au point 7 de l’arrêt. La cour a enfin mis à la charge de la commune de Drap une somme de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 23MA00538 du 11 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné la commune de Drap à payer, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 12 octobre 2024 au 11 juillet 2025, au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas », la somme de 10 000 euros et à l’Etat, la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires et des pièces, enregistrés les 1er octobre 2025, 2 octobre 2025, 30 octobre 2025, 10 décembre 2025, 15 décembre 2025, 18 décembre 2025, 21 janvier 2026, 23 janvier 2026 et 19 mars 2026, la commune de Drap, représentée par Me Willm, conclut au non-lieu à statuer sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » et demande à la cour de ne pas liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour du 9 juillet 2024.
Elle fait valoir que :
- les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations d’eau ont été exécutés au cours de l’été 2025 ;
- elle a payé les frais d’instance de 2 000 euros et l’astreinte de 10 000 euros dus au syndicat des copropriétaires.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 octobre 2025 et 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas », représenté par la SCP Petit-Boulard-Verger, agissant par Me Boulard, demande à la cour de liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt du 9 juillet 2024 pour la période courant à compter du 12 juillet 2025, d’ordonner l’exécution de l’arrêt du 4 décembre 2018 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de rejeter les demandes présentées par la commune de Drap et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le montant dû au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte lui a été réglé ;
- il ignore si le paiement de l’astreinte au profit de l’Etat est intervenu ;
- le paiement de la somme mise à la charge de la commune de Drap au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas intervenu ;
- la réalité des travaux qui auraient été réalisés n’est pas démontrée.
Par courrier du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Drap de procéder au versement de la somme mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 9 juillet 2024, dès lors que le syndicat n’établit pas avoir demandé en vain le mandatement d’office de cette somme au comptable public.
La commune de Drap et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » ont répondu à ce moyen d’ordre public par des mémoires enregistrés respectivement les 19 mars 2026 et 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Drap, a été enregistrée le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une réunion contradictoire sur site ayant eu lieu contradictoirement le 30 octobre 2024, un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu par la commune de Drap le 27 novembre 2024 avec la société niçoise d’architecture, qui a réalisé un diagnostic sur les travaux de reprise de la dalle périphérique en décembre 2024. Ce diagnostic préconisait un traitement des joints de dilatation sur deux cent cinquante mètres linéaires, un entretien des évacuations d’eau des cours anglaises, une vérification des fers du béton armé et un curage complet du réseau d’eaux pluviales.
3. Pour démontrer qu’elle a réalisé les travaux nécessaires au vu des désordres d’infiltrations d’eaux subis par la copropriété, qui sont prescrits depuis l’arrêt n° 17MA02306 de la cour du 4 décembre 2018, la commune de Drap produit en dernier lieu un rapport de la société niçoise d’architecture, maître d’œuvre, établi le 22 janvier 2026. Ce document, auquel s’ajoutent un constat d’un commissaire de justice du 29 septembre 2025, des devis signés de la société Etanchéité Cappati du 30 octobre 2025 et du 10 décembre 2025 et de la société Entreprise générale du bâtiment du 17 décembre 2025 et un procès-verbal de réception des travaux du 5 mars 2026, est de nature à établir la réalisation de l’intégralité des travaux prescrits. D’une part, les clichés photographiques produits et les constatations faites par le commissaire de justice et le maître d’œuvre montrent que le nettoyage des cours anglaises et le curage du réseau des eaux pluviales en surface ont été effectués. D’autre part, la commune de Drap a fait procéder à une vérification des fers du béton armé, ainsi qu’à la reprise des bétons détériorés par les écoulements provenant des joints de dilatation défectueux. Enfin, le traitement des joints de dilatation en surface, qui constituent la cause principale des désordres d’infiltration, a été réalisé à la suite de plusieurs interventions de la société Etanchéité Cappati. Le maître d’œuvre, qui avait relevé, dans son rapport d’octobre 2025 et après des premières interventions effectuées en avril et août 2025, des infiltrations persistantes au niveau des joints situés en pied de poteau du côté nord du bâtiment et dans la zone située à l’angle nord-ouest du sous-sol de l’immeuble, confirme dans son rapport final de janvier 2026 que les travaux correspondants ont été réalisés et donnent désormais satisfaction. Le maître d’œuvre souligne enfin que les seules flaques d’eau identifiées au cours de la dernière visite dans le sous-sol de l’immeuble sont imputables à des fuites de canalisations présentes dans le sous-sol de l’immeuble dont l’entretien incombe à la copropriété. Il suit de là que l’arrêt du 4 décembre 2018 de la cour administrative d’appel de Marseille doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Par suite, la demande tendant à l’exécution de cet arrêt est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » n’établit ni même n’allègue avoir demandé en vain, en application des dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, le mandatement d’office de la somme due au titre de l’article 3 de l’arrêt n° 23MA00538 du 9 juillet 2024 qui a mis à la charge de la commune de Drap une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors que la commune justifie au demeurant s’être acquittée de la somme due, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Drap d’exécuter cette condamnation pécuniaire prononcée à son encontre est irrecevable et son moyen tiré de ce que la liquidation provisoire de l’astreinte est justifiée par l’absence de paiement de ces frais ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
5. Dans les circonstances de l’espèce, et au vu des diligences accomplies depuis l’arrêt de la cour du 11 juillet 2025, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte en en arrêtant le montant à la somme totale de 20 000 euros que la commune de Drap a été condamnée à payer par cet arrêt sans l’augmenter, soit 10 000 euros à l’Etat et 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas », la commune de Drap démontrant au demeurant avoir payé la somme due à ce dernier.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » tendant à l’exécution de l’arrêt n° 17MA02306 du 4 décembre 2018 de la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : Le montant définitif de l’astreinte que la commune de Drap est condamnée à payer au titre de l’exécution tardive de l’arrêt n° 17MA02306 du 4 décembre 2018 de la cour administrative d’appel de Marseille est arrêté à la somme totale de 20 000 euros qui a été mise à sa charge par l’arrêt n° 23MA00538 du 11 juillet 2025.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Drap et au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas ».
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
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