Annulation 24 avril 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 25NC01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2025, N° 2204883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796726 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire d’Uhlwiller, d’une part, a retiré le permis de construire tacite né le 28 décembre 2021 du silence de l’administration sur sa demande présentée pour l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé dans cette commune 60, impasse de la Roesbach et, d’autre part, a rejeté cette demande.
Par un jugement n° 2204883 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au maire d’Uhlwiller de délivrer à M. B… le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 septembre, 13 octobre, 30 octobre et 14 novembre 2025, la commune d’Uhlwiller, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, avocats, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il a enjoint de délivrer le permis de construire sollicité.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 10 mars 2022 n’a pas méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison de l’exposition du secteur d’implantation du projet aux coulées de boues et de la présence d’une canalisation d’évacuation d’eaux pluviales sous le garage projeté ;
- l’existence de cette canalisation faisait obstacle à l’injonction de délivrer le permis de construire ;
- l’exécution du jugement entraînerait la destruction de cette canalisation et empêcherait sa réimplantation et elle aurait ainsi des conséquences difficilement réparables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet, 23 septembre, 30 octobre et 29 novembre 2025, M. B…, représenté par la SELARL Burkatzki-Bizzari, avocats, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune d’Uhlwiller une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 25NC01588 par laquelle la commune d’Uhlwiller relève appel du jugement en litige.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties des jours des audiences du 15 janvier 2026 et du 1er avril 2026.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de Wurtz,
- les observations de Me Herkel pour la commune d’Uhlwiller,
- et les observations de Me Bizzari pour M. B….
Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. » Aux termes de l’article R. 811-17 de ce code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué en tant qu’il a enjoint de délivrer le permis de construire sollicité, la commune d’Uhlwiller soutient que l’arrêté du 10 mars 2022 n’a pas méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison de l’exposition du secteur d’implantation du projet aux coulées de boues et de la présence d’une canalisation d’évacuation d’eaux pluviales sous le garage projeté, que l’existence de cette canalisation faisait obstacle à l’injonction faite par le tribunal administratif de délivrer le permis de construire et que l’exécution du jugement entraînerait la destruction de cette canalisation et empêcherait sa réimplantation et elle aurait ainsi des conséquences difficilement réparables.
Ces moyens ne paraissent pas sérieux en l’état de l’instruction. Dès lors, la requête de la commune d’Uhlwiller doit être rejetée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune d’Uhlwiller par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour l’instance par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Uhlwiller est rejetée.
Article 2 : La commune d’Uhlwiller paiera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Uhlwiller et à M. A… B….
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