Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 octobre 2025, N° 2515689 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796719 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2515689 du 3 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 août 2025.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT02778 le 31 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 180 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée de sa directrice territoriale du 28 août 2025 pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. A… n’indique pas pour quels motifs il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment lorsqu’il a été déclaré en fuite après ne pas avoir respecté l’arrêté l’ayant assigné à résidence ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Pic-Blanchard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas fondés ;
- la décision contestée de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 août 2025 est insuffisamment motivée ;
- elle ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circonstance qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile en France ne constitue pas une méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile au sens du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT02779 le 31 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée de sa directrice territoriale du 28 août 2025 pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. A… n’indique pas pour quels motifs il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment lorsqu’il a été déclaré en fuite après ne pas avoir respecté l’arrêté l’ayant assigné à résidence ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les observations de Me Pic-Blanchard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 11 octobre 2001, a présenté une demande d’asile en France le 9 septembre 2022 et bénéficié des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile à compter de cette date et jusqu’à son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le 9 février 2023. Revenu en France, il y a à nouveau sollicité l’asile le 7 octobre 2023. Par une décision du 27 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin, le concernant, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les autorités françaises étant devenues responsables de l’examen de sa demande d’asile, il a présenté une troisième demande en ce sens le 21 août 2025 et a sollicité, par un courrier daté du 24 août 2025, reçu par l’OFII le 26 août 2025, le « réexamen de [s]a situation concernant l’accès aux conditions matérielles d’accueil ». Par une décision du 28 août 2025, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’OFII relève appel du jugement du 3 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. A…, annulé cette dernière décision.
Sur la requête n° 25NT02778 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article L. 551-15 du même code prévoit les cas dans lesquels, par exception à ces dispositions, les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile peuvent être refusées lors de l’enregistrement de la demande. Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Lorsque les autorités françaises estiment que l’examen d’une demande d’asile présentée devant elles relève de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union européenne en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il leur appartient, dans un délai de six mois, extensible dans la limite de dix-huit mois si l’étranger fait l’objet d’un emprisonnement ou prend la fuite, de prendre les mesures que prévoient les dispositions des articles 18 et 29 de ce règlement en vue de la réadmission vers l’Etat responsable, afin que la demande d’asile puisse y être instruite. A défaut, la procédure de réadmission est close à l’issue de ce délai et la France devient l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile.
M. A… n’ayant pas été transféré aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile présentée en France le 7 octobre 2023, dans un délai de dix-huit mois, les autorités françaises sont devenues responsables de l’examen de cette demande. Ainsi, la demande présentée par M. A… auprès des autorités françaises le 21 août 2025 doit être regardée comme la confirmation de sa demande du 7 octobre 2023, sur laquelle il n’a pas été statué. Dès lors que, par une décision du 27 novembre 2023, il avait été mis fin au bénéfice par M. A… des conditions matérielles d’accueil au titre de cette demande sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le courrier daté du 24 août 2025 par lequel celui-ci a sollicité le « réexamen de [s]a situation concernant l’accès aux conditions matérielles d’accueil » devait être regardé comme une demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, présentée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa du même article.
Ainsi, la décision contestée refusant à M. A… le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que c’est à tort que, pour annuler cette décision, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur une méconnaissance du champ d’application de ces dispositions.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes et la cour administrative d’appel.
En premier lieu, la décision contestée comporte la mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Alors même que ne sont pas mentionnés tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, elle atteste d’un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la directrice territoriale de l’OFII a pris en compte la vulnérabilité de M. A…. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de droit faute qu’il ait été procédé à un tel examen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, d’une part, M. A… est célibataire et sans personne à charge sur le territoire français. Il n’allègue aucun problème de santé, est hébergé chez un ami, ne justifie aucunement du caractère précaire de cet hébergement, qu’il allègue, alors qu’il avait déclaré cet hébergement stable lorsqu’il avait été entendu en entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité le 21 août 2025, et indique qu’il occupait, à la date de la décision contestée et jusqu’à la fin du mois de septembre 2025, un emploi salarié lui procurant des revenus de 1 622,86 euros par mois. Il ne justifie dès lors pas d’une situation de particulière vulnérabilité. D’autre part, M. A…, qui ne peut utilement critiquer la motivation de la décision du 27 novembre 2023 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil rappelée par la décision contestée, laquelle n’est pas fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celles du dernier alinéa du même article, n’explique aucunement les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil, notamment le non-respect de son obligation de pointage, constaté le 7 février 2024, qui a fait obstacle à l’exécution d’une nouvelle décision de transfert aux autorités autrichiennes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de sa directrice territoriale du 28 août 2025.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme demandée par l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A… au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25NT02779 :
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25NT02778 de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2025, les conclusions de sa requête n° 25NT02779 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25NT02779.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à M. B… A… et à Me Riquier.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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