Annulation 5 février 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2025, N° 2112796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929607 |
Sur les parties
| Président : | M. RIVAS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud HANNOYER |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2112796 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de l’intérieur soutient que :
- la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- aucun des autres moyens invoqués en première instance à l’encontre de la décision contestée n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Werba, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- et les observations de Me Werba, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 5 février 2025, le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. B… A…, ressortissant ouzbek, a annulé la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a enjoint au ministre de réexaminer celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour escroquerie du 24 juillet 2015 au 24 octobre 2016.
M. A…, qui conteste la matérialité des faits d’escroquerie qui lui sont reprochés, justifie par les pièces qu’il produit, sans être au demeurant contredit, qu’il n’était pas le gérant mais seulement le directeur pédagogique de l’établissement privé d’enseignement dont la cessation d’activité, intervenue en décembre 2016, a donné lieu à des dépôts de plaintes par des étudiants ayant perdu les sommes déboursées au titre de leurs frais d’inscription. Par ailleurs, M. A… produit le compte-rendu d’enquête qui a été transmis au parquet de Paris à l’issue de la clôture, le 6 août 2018, de cette procédure pénale, dans le cadre de laquelle il a été entendu, et dont il ressort explicitement que l’infraction n’était pas, pour les enquêteurs en charge de cette procédure, caractérisée. Alors que M. A… conteste ainsi de manière constante la matérialité des faits qui lui sont reprochés, pour lesquels il n’a pas été condamné, et qui viseraient le gérant d’une société d’enseignement dont il n’était que le directeur pédagogique, le ministre de l’intérieur se borne à se prévaloir de la seule circonstance que cette procédure pénale a donné lieu, le 20 septembre 2018, à un classement sans suite en raison de l’existence d’« autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ». Ainsi, eu égard aux éléments circonstanciés précités issus de la procédure judiciaire, aux déclarations précises et réitérées de M. A… et à l’absence de contestation par le ministre desdits éléments, la matérialité des faits qui lui ont été reprochés, et qui sont à l’origine de la procédure qui lui a été opposée pour ajourner sa demande, n’est pas établie. Dans ces conditions, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressé, sur le motif susmentionné, le ministre de l’intérieur a entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le motif de cette décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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