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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24NC01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mars 2024, N° 2309072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138997 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2309072 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A…, représenté par Me Goldberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont l’administration dispose en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 18 juin 1988, est entré en France le 25 octobre 2019 selon ses déclarations. Le 22 février 2021, il a présenté une demande d’admission au séjour pour raisons de santé et s’est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 27 mai 2022, sur la base d’un avis favorable du 28 mai 2021 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 19 avril 2022, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Saisi de sa demande de renouvellement, le collège de médecins de l’OFII a considéré, notamment, par un nouvel avis du 23 septembre 2022, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a alors refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser à M. A… le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 2, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du 23 septembre 2022 du collège de médecins de l’OFII qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. La circonstance que le collège de médecins ait considéré, dans son avis précédent, que le requérant ne pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine est sans incidence dès lors que le collège n’était pas lié par son appréciation antérieure et alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que l’hépatite C dont l’intéressé était affecté a été, depuis sa précédente saisine, traitée et guérie, que son diabète fait l’objet d’un suivi et que ses troubles anxieux, pour lesquels un traitement a été mis en place, font également l’objet d’une évolution favorable d’après les propres certificats médicaux produits par M. A…. Lesdits certificats médicaux, muets sur ce point, ne contestent pas la possibilité pour le requérant de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si l’intéressé soutient que les médicaments qui lui ont été prescrits ne figurent pas sur la liste des médicaments disponibles en Côte d’Ivoire non plus que sur celle des médicaments remboursables par la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’Etat en Côte d’Ivoire, il n’établit pas qu’il ne pourrait avoir accès dans ce pays à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France pour traiter ses pathologies. La préfète produit par ailleurs des éléments justifiant de la disponibilité en Côte d’Ivoire de traitements anti-diabétiques et contre les troubles anxieux, ainsi que de l’existence de nombreux centres de prise en charge du diabète. La seule circonstance que l’accès aux soins psychiatriques soit nettement plus restreint en Côte d’Ivoire qu’en France n’est pas de nature à établir que M. A… ne pourrait effectivement accéder, dans son pays d’origine, à un service de santé spécialisé pouvant prendre en charge, de manière appropriée, son besoin de soins psychiatriques. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’ordonner à l’administration de communiquer les éléments sur lesquels s’est basé le collège de médecins pour estimer que l’intéressé peut être traité et pris en charge médicalement dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 25 octobre 2019, de l’absence d’attaches familiales en Côte d’Ivoire depuis le décès de ses parents et de son intégration professionnelle, dès lors qu’il a effectué trois missions en intérim entre février et avril 2022 et qu’il travaille en contrat à durée indéterminée pour la société DPD depuis le 29 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a été autorisé à travailler que dans le cadre de sa carte de séjour temporaire pour motifs de santé, qu’il est célibataire et sans enfants et qu’il ne justifie pas de liens privés ou familiaux en France d’une particulière intensité, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Il n’est pas fondé, dès lors, à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que le moyen tiré, par voie d’exception, de son illégalité, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si l’intéressé fait état d’affrontements à Bouna en 2016 entre sa communauté de cultivateurs et des éleveurs peuls, au cours desquels il aurait été battu, la seule circonstance que des règlements de compte perdureraient entre ces communautés ne suffit pas à démontrer qu’il encourt des risques personnels et actuels en cas de retour en Côte d’Ivoire, ni qu’il ne pourrait, le cas échéant, bénéficier de la protection des autorités, alors en tout état de cause que la décision contestée n’a pas pour effet de le renvoyer dans cette ville en particulier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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