Rejet 18 mars 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 26 mai 2026, n° 25NT00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2025, N° 2213001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148399 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud HANNOYER |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2213001 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2025, 3 juin 2025 et 29 août 2025, M. B…, représenté par Me Cojocaru, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicitée née le 21 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’en raison de son handicap l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 l’exonérait de justifier de son niveau de maîtrise de la langue française ;
- elle est entachée de discrimination et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les circonstances qui lui sont opposées, liées à l’impossibilité d’évaluer son niveau de connaissances compte tenu de ses difficultés pour s’exprimer en français lors de son entretien individuel, et de son insuffisante insertion professionnelle, résultent de son handicap, dont il souffre depuis de nombreuses années, et qui s’est aggravé en raison de l’accompagnement durant sept ans de son épouse décédée en décembre 2023 des suites d’une longue maladie invalidante.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 11 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’intérieur, qui se réfère subsidiairement à son mémoire de première instance, soutient que :
- sa décision implicite est fondée, non pas comme l’ont retenu les premiers juges, sur le motif tiré de l’insuffisance du niveau de connaissance de la langue française de M. B…, mais sur celui tiré de l’impossibilité d’évaluer, lors de son entretien individuel, ses connaissances de l’histoire, de la culture et de la société françaises, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ;
- le motif tiré de ce que le parcours professionnel de M. B…, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables, alors même qu’un taux d’incapacité lui a été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement la fonder ;
- et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 12 août 1968, a présenté le 15 février 2018, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 31 janvier 2022, l’autorité préfectorale a rejeté cette demande. Saisi d’un recours préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur, par une décision implicite née le 21 août 2022, a rejeté la demande de naturalisation de M. B…. Ce dernier relève appel du jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d’annulation de la décision de rejet de sa demande de naturalisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, notamment révélée par son niveau de connaissance de l’histoire, des principes et des institutions de la République, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il est constant que M. B… n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite contestée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il ressort de ses écritures en appel que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que la vérification de ses connaissances de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République a été rendue impossible lors de son entretien en raison de son incapacité à s’exprimer en langue française et, d’autre part, que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables, alors même qu’un taux d’incapacité lui a été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2005 à l’âge de 37 ans, a occupé divers emplois dans le cadre de contrats de courte durée entre janvier 2006 et octobre 2010, pour un total de quatorze trimestres. M. B…, qui s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 17 janvier 2017 au 16 janvier 2020, justifie depuis le 1er août 2015 d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et inférieur à 80%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il est enfin justifié que M. B… a bénéficié d’un suivi psychiatrique depuis 2011 et que la pathologie invalidante dont était atteinte son épouse depuis 2017 a nécessité sa présence et son accompagnement depuis 2018 et jusqu’au décès de celle-ci intervenu le 16 décembre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont il est atteint aurait fait obstacle à l’exercice de toute activité professionnelle depuis le mois de novembre 2010, dans des conditions compatibles avec son état de santé. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni de discrimination, rejeter la demande de naturalisation de M. B… au motif que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables, laquelle circonstance ne résulte pas directement de son état de santé. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Enfin, M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il aurait dû être exonéré, tel que le prévoit l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, de justifier de son niveau de maîtrise de la langue française compte tenu de son handicap. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déposé son dossier de demande de naturalisation le 15 février 2018, a été dispensé de produire le diplôme ou l’attestation prévue à l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 et a bénéficié d’un entretien individuel en préfecture, conformément aux dispositions des articles 37, 37-1 et 41 du décret du 30 décembre 1993 dans leur rédaction alors applicable, lesquelles n’exonèrent pas le postulant à la nationalité française de justifier d’une connaissance de la langue française dans les conditions qu’elles édictent. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit, lequel est au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision contestée au regard du seul motif retenu au point 7, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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