Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 26 mai 2026, n° 25NT02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2025, N° 2400716, 2403595 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148415 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n°s 2400716, 2403595 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2025 et 6 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Brangeon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision du 23 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si sa demande est rejetée, de lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas motivé ;
- la décision consulaire est entachée d’une insuffisance de motivation et la décision de la commission comporte une motivation erronée en fait attestant d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision consulaire est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ; par voie de conséquence la décision de la commission sera annulée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision ne peut reposer sur un risque de détournement de l’objet du visa ; le couple est constitué depuis 2019 ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés et il fait valoir un autre motif de refus tiré de l’insuffisance des ressources du couple au regard de la demande de regroupement familial.
Mme D… C… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante algérienne née le 12 mai 1977, a obtenu, par une décision du 19 juin 2023 du préfet de Haute-Garonne, une autorisation de regroupement familial au profit de M. B… C…, de même nationalité, né le 8 août 1992, qu’elle a épousé le 30 septembre 2021 à Toulouse. Par une décision implicite, puis par une décision expresse du 23 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par M. C… au titre du regroupement familial. Par un jugement du 21 juillet 2025, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision de la commission ainsi que de la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Pour rejeter la demande de visa présentée par M. C… au titre du regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lui a opposé un « risque de détournement de l’objet du mariage à des fins migratoires ».
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…). ». Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public.
Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, dont diverses attestations circonstanciées produites pour certaines pour la première fois en appel, que M. C… a vécu dès 2019 avec Mme D… A…, qu’il a épousée en septembre 2021. Les enfants de la première union de Mme A…, des amis du couple, des voisins et des amis des enfants attestent de cette vie commune. De même diverses attestations attestent de leur séjour commun en Algérie dès 2019, puis de ceux de Mme A… épouse C… depuis le retour de son conjoint en Algérie en 2021. Des photographies et le passeport de l’intéressée le corroborent également. Il est également établi l’existence de démarches médicales réitérées en France de Mme A… en 2019 afin de pouvoir à nouveau enfanter en conséquence du début de sa relation avec M. C…. Par suite, alors même que M. C… a été l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 juin 2021 suite au rejet de sa demande de réexamen au titre de l’asile et qu’il s’est néanmoins ensuite maintenu en France pendant quelques mois, la décision de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, sur les autres moyens de la requête et sur la demande de substitution de motif eu égard au moyen d’annulation retenu, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. B… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il n’est pas établi que M. C… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle et celle présentée par sa conjointe a été rejetée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2400716, 2403595 du 21 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 23 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B… C… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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