Annulation 17 octobre 2025
Rejet 3 décembre 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25NT02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 octobre 2025, N° 2504545 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148418 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… G… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation de son pays de renvoi et l’astreignant à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Malestroit.
Par un jugement n° 2504545 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 26 mai 2025 et a enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de Mme G… dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par
Mme G….
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de contrôler la légalité de son arrêté du 26 mai 2025 au regard de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le demandeur doit disposer d’un visa de long séjour et être à charge d’un français ;
- Mme G…, qui perçoit des revenus nettement supérieurs au SMIC dans son pays d’origine, ne justifie pas de son impécuniosité ;
- l’entrée très récente de l’intéressée en France et qui a vécu au Burkina Faso jusqu’à l’âge de 66 ans, fait obstacle à ce que l’arrêté contesté soit regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- rien ne s’oppose à ce que Mme G… revienne régulièrement en France après son départ dans la mesure où les autorités consulaires de la France au Burkina Faso continuent de délivrer des visas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, Mme H… G…, représentée par Me Pawlotsky, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés et que la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de Me Ferrier, substituant Me Pawlotsky, représentant Mme G….
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Morbihan relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 26 mai 2025 pris à l’encontre de
Mme H… G…, ressortissante burkinabée, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et l’astreignant à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Malestroit.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 mai 2025 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme G… a suivi un cursus universitaire en France et y est ensuite revenue régulièrement pour des motifs professionnels en sa qualité d’enseignante chercheuse dans le domaine de l’épidémiologie vétérinaire, son entrée sur le territoire français ne datait que de quelques mois à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces circonstances, et alors même qu’elle est veuve de son premier mari et divorcée du second, que sa fille et sa sœur cadette possèdent de nationalité française et que son fils séjourne régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident, l’arrêté préfectoral du 26 mai 2025 rejetant sa demande de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, qui a vécu dans son pays d’origine pendant plus de soixante ans, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision au motif qu’elle était contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme G….
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… D…, attachée d’administration et cheffe de la section éloignement et contentieux. En vertu d’un arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme D… bénéficie d’une délégation de signature du préfet du Morbihan à l’effet de signer, en l’absence de M. E… F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les décisions concernant la section éloignement ainsi que, en l’absence de Mme B… C…, cheffe de la section séjour, les décisions relevant de cette section. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et Mme C… n’auraient pas été absents. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces articles s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de cette même Cour que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, qui implique notamment que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, doit mettre l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G… ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. L’intéressée n’est par suite pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas eu, avant l’édiction des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, la possibilité de faire valoir son droit d’être entendue.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise que « rien ne s’oppose à ce que
Mme G… revienne régulièrement en France, sous couvert d’un visa comme précédemment ». Pour contester la véracité de ses dires, l’intéressée se prévaut d’un extrait du site Internet du média panafricain indépendant Koaci daté du 10 août 2023 indiquant que la France a suspendu la délivrance des visas au Burkina Faso, pays classé en « zone rouge » en raison des tensions qui y règnent. Le préfet a toutefois produit en appel un courriel du consulat général de France à Ouagadougou du 21 octobre 2025, précisant que le centre CAPAGO, chargé de l’accueil des demandeurs de visa et de la réception des dossiers au Burkina Faso est ouvert et que des visas continuent d’être délivrés par le poste consulaire. Par suite, à supposer que Mme G… ait entendu soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait à raison de cette assertion, ce moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
Contrairement à ce que soutient Mme G… la circonstance qu’elle a obtenu un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française ne place pas le préfet chargé d’instruire sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans une situation de compétence liée. Il lui incombe en effet de s’assurer que l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions sont respectées et notamment que le demandeur est effectivement pris en charge, du fait de la modicité de ces revenus, par un de ses enfants qui déteint la nationalité française. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en procédant à l’examen de cette condition le préfet du Morbihan aurait entaché son arrêté d’une erreur de droit.
Par ailleurs, Mme G… indique que si elle dispose d’une pension mensuelle de 449 105 FCFA, les mensualités du prêt à la consommation contracté pour assurer sa sécurité ainsi que les prestations d’un service de gardiennage auquel elle recourt s’élèvent respectivement à 157 151 FCFA et 50 000 FCFA par mois. Il est toutefois constant que le salaire minimum au Burkina Faso n’est que de 45 000 FCFA par mois. Par suite, l’intéressée qui ne justifie que de quelques transferts d’argent de la part de sa fille, médecin gériatre en France, n’établit pas que sa pension, même après déduction de ces dépenses, ne lui permettrait pas de vivre décemment au Burkina Faso, pays où elle a résidé pendant plus de 67 ans. Dès lors, le préfet du Morbihan n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme G… sur ce fondement au motif qu’elle n’était pas à la charge financière de sa fille de nationalité française.
En cinquième lieu, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du séjour des étrangers ne peut être utilement invoqué que par un étranger qui entre effectivement dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme G… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit dès lors qu’elle ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par ce texte. Elle n’est par suite, pas fondée à soutenir que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière du fait du défaut de consultation de cette commission.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit./ Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G… justifierait de considérations humanitaires au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressée n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait contraire à ces dispositions.
En septième et dernier lieu, pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, notamment aux points 3 du présent arrêt, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant son pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à se prévaloir du fait qu’elle a été fonctionnaire de l’État burkinabé puis détachée auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture (FAO) pendant plusieurs années Mme G…, qui n’est pas venue en France pour y déposer une demande d’asile, n’établit pas qu’elle était, à la date de la décision contestée, personnellement effectivement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des mesures de contrôle et de présentation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
L’arrêté contesté précise que Mme G… est « astreinte à remettre l’original de son passeport contre un récépissé de remise et à se présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 10h00, à la brigade de gendarmerie de Malestroit, afin d’y indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de son départ ». Si l’intéressée soutient que cette décision est illégale en ce qu’elle ne prévoit pas la durée d’application de ces mesures, l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet est assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours. Il s’ensuit que Mme G… doit organiser son départ dans ce délai, et que ces mesures de contrôle prendront fin à la date de son départ.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant ses mesures de contrôle et de présentation serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire refus de titre de séjour qui la fonde ;
Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 26 mai 2025.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2025 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par Mme G… devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme H… G….
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Derlange, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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