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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 août 2025, N° 2511474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148416 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2511474 du 27 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B…, représenté par
Me Bourget, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 27 aout 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 du préfet de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans les plus brefs délais et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- la magistrate désignée a dénaturé les termes de la décision attaquée pour retenir que la décision était suffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’arrêté du 2 juin 2025 :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 2000, a déclaré être entré en France le 30 août 2020. Il a sollicité le 4 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, par arrêté du 2 juin 2025, le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays de destination. Par un jugement du 27 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2.
Si M. B… soutient que la magistrate désignée a dénaturé les termes de la décision attaquée pour retenir qu’elle était suffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tels moyens, relatifs au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité. Au surplus, eu égard à l’office du juge d’appel, la critique du jugement attaqué tirée de ce que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier constitue un moyen de cassation, sans portée utile devant la cour, et non d’appel quand il vise une décision juridictionnelle.
Sur légalité de l’arrêté du 2 juin 2025 :
3.
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif.
Si M. B… entend soutenir que le préfet de la Vendée n’indique pas dans la décision attaquée que son examen l’a conduit à rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la décision attaquée qu’en rappelant le caractère récent de la relation entamée entre M. B… et une ressortissante française alors qu’il conserve des liens dans son pays d’origine dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où résident ses parents ainsi que son frère et ses cinq sœurs, le préfet a entendu écarter la demande fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5.
M. B… se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire, débutée en juillet 2020 et produit comme seul justificatif de sa présence en France pour l’année 2020 un courrier de la banque postale relatif à l’accès à des services en ligne. Cependant, à supposer établie la date d’entrée sur le territoire de l’appelant et à supposer continu son séjour, sa présence sur le territoire français demeure encore récente alors en outre que le requérant, âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant entretient, depuis le mois de juin 2021, une relation amoureuse avec une ressortissante française ainsi que cela ressort de plusieurs photographies et attestations et que le couple, qui a emménagé ensemble à compter du 1er avril 2022, a conclu un pacte civil de solidarité au mois de septembre 2024. Cependant, la relation demeure néanmoins très récente à la date de la décision attaquée et il ressort des pièces du dossier que l’appelant s’est maintenu sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation avant le 4 mars 2025 et a occupé divers emplois en se prévalant d’une fausse carte d’identité espagnole, ne justifiant de plus avoir travaillé qu’entre avril 2024 et janvier 2025. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent, par suite, être écartés.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre.
- M. Derlange, vice-président,
- M. Viéville, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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