Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre 2025 et le 20 janvier 2026, la société Ferme éolienne de la Haute-Sarthe, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour la création d’une installation composée de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de d’Ancinnes,
Rouessé-Fontaine, Thoiré-sous-Contensor et Louvigny ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de reprendre l’instruction de la demande dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la décision de refus d’autorisation est insuffisamment motivée ;
- aucune investigation supplémentaire pour rechercher la présence de zones humides n’était nécessaire ; les sondages pédologiques réalisés par étaient suffisants et ont permis de localiser la seule zone humide ; aucune disposition législative ou règlementaire n’impose de réaliser des sondages sur chaque emprise du projet ; en tout de cause, des sondages ont bien été réalisés sur chaque zone d’implantation des éoliennes
- la seule présence d’espèces protégées sur le site du projet ne permet pas de qualifier l’existence d’un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces de sorte que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
- le système de détection et d’effarouchement automatique couplé à un système d’arrêt des pales est une mesure de réduction présentant des garanties d’effectivité suffisantes de sorte que l’arrêté litigieux est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation ;
- en exigeant de démontrer que les mesures de réduction proposées permettront d’éviter la mortalité d’espèces avifaunes protégées, le préfet a commis une erreur de droit ; en outre, l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation alors que les impacts sur l’avifaune n’ont pas été sous-estimés ;
- s’agissant de l’absence de dérogation espèces protégées pour les chiroptères : en indiquant que l’état de conservation des espèces de Noctule commune et Noctule de Leisler serait remis en cause dès lors qu’un seul spécimen de ces espèces serait impacté le préfet a commis une erreur de droit ; la mesure de bridage envisagée, ainsi que les autres mesures de réduction complémentaires, permettent de considérer que l’impact résiduel du projet sur les chiroptères ne sera pas « suffisamment caractérisé » au sens de la jurisprudence du conseil d’Etat ; les recommandations EUROBATS, dépourvues de valeur réglementaire, ne sauraient fonder un rejet ou un refus d’autorisation de construire et d’exploiter un parc éolien ; la proximité des haies ne permet pas de conclure à un impact significatif du projet sur les chiroptères.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Rochard représentant la société Ferme éolienne de la Haute Sarthe.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne de la Haute Sarthe a déposé le 28 mars 2024 une demande d’autorisation environnementale pour la création d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur les communes d’Ancinnes, Roussé-Fontaine, Thoiré-sous-Contensor et Louvigny. Une demande de compléments a été adressée par le service instructeur le 17 septembre 2024. Après que la société a répondu à cette demande, le préfet de la Sarthe par un arrêté du 13 aout 2025 a rejeté la demande d’autorisation. La société Ferme éolienne de la Haute-Sarthe demande à la cour d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de la demande.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement dans sa version applicable : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : (…) 2° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables. (…) La décision de rejet est motivée. (…)».
En ce qui concerne la motivation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] 7° Refusent une autorisation […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il expose ainsi de façon précise et circonstanciée les motifs de refus, tirés de l’absence de forage de reconnaissance sur les emprises réelles du projet permettant de s’assurer de l’absence d’emprise sur une zone humide, de la nécessité d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction de certaines espèces d’avifaune présentes sur le site en raison de l’absence de démonstration de l’efficacité du système anti collision, de la nécessité d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction de certaines espèces pour certaines espèces de chiroptères très sensibles sur le site alors que le projet ne respecte les préconisations Eurobats qu’aucun protocole lisière n’a été réalisé sur la zone d’implantation potentielle et que le plan de bridage proposé s’avère insuffisant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact concernant l’existence de zones humides :
5. Aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact » (…). / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° (…) ». L’article R. 122-5 de ce code définit en outre le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine, notamment en décrivant le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés et les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et pour compenser, lorsque cela est possible, ces effets négatifs qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits, et en prescrivant une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet, dont, notamment, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles peuvent avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou seraient de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-1 du même code indique que : « (…) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année (…) ». L’article R. 211-108 du même code définit la méthodologie à mettre en œuvre pour identifier la présence de zones humides : « « I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. […] ». Un arrêté du 24 juin 2008 précise enfin les critères de définition et de délimitation des zones humides.
7. Il résulte de l’instruction que la cartographie étudiée a montré l’existence d’un cours d’eau dans la zone d’implantation potentielle et de petites parties d’habitats favorables à l’existence de zones humides à l’ouest et à l’est de l’aire d’étude immédiate. 32 sondages ont été réalisés dans la zone d’implantation potentielle. Les auteurs de l’étude d’impact estiment au vu des éléments cartographiques et des sondages que l’implantation des éoliennes et des chemins d’accès à celles-ci sont en dehors de l’emprise de zones humides. Si le préfet a opposé dans la décision attaquée que la démarche suivie est insuffisante en ce que les sondages n’ont pas été réalisés selon un maillage serré et a minima à l’endroit où sont prévus les aménagements et notamment la zone d’implantation des machines, il résulte de l’instruction que les sondages ont été réalisés suivant un transect perpendiculaire à la zone humide identifiée à partir des cartes et au niveau d’implantation des machines les plus proches de la zone humide supposée. D’autre part, il résulte de l’étude d’impact que des forages ont été faits au droit de l’implantation des machines pour 5 éoliennes et n’ont révélé aucune probabilité de présence de zones humides pour cinq éoliennes et que la 6ème éolienne se situe dans un secteur identifié comme étant hors zones humides. Dans ces conditions, le préfet n’était pas fondé à opposer l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’identification de zones humides dans la zone d’implantation du projet.
En ce qui concerne l’absence de demande de dérogation espèce protégée :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I.- Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». Aux termes de l’article
L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article
L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. ».
9. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge
lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
S’agissant de l’avifaune :
10. Il résulte de la décision attaquée que le préfet de la Sarthe a opposé l’absence de démonstration de risque résiduel non suffisamment caractérisé sur l’avifaune alors que la société n’a pas démontré l’effectivité du système de détection des oiseaux proposé au titre des mesures de réduction et alors qu’il existe une présence importante d’espèces protégées sur le site projeté. Le préfet en conclut que le dispositif présenté constitue une mesure d’accompagnement et qu’en conséquence, les mesures de réduction des risques s’avèrent insuffisantes.
11. En premier lieu, il ne ressort aucunement des termes de la décision attaquée que le préfet a entendu retenir l’existence d’un risque caractérisé en raison du seul constat de la présence importante d’espèces d’oiseaux protégés sur le site alors que le préfet a remis en cause la pertinence d’une mesure proposée de réduction du risque résiduel d’exposition aux collisions. De la même manière, en précisant dans l’arrêté attaqué que la société pétitionnaire n’aurait pas démontré que les mesures de réduction proposées permettront « d’éviter la mortalité d’espèces avifaunes protégées », le préfet de la Sarthe n’a pas entendu exiger que les mesures de réduction permettent de ramener le risque d’exposition résiduel à un niveau nul. Le moyen tiré de l’erreur de droit articulé par la société doit être écarté dans ses deux branches.
12. Il résulte de l’étude d’impact que le risque d’impact brut par collision est modéré durant les phases hivernales, prénuptiale, nuptiale et postnuptiale pour le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux le Faucon crécerelle, la Grande Aigrette et le héron cendré. En outre, le risque d’effets barrière est estimé faible vis-à-vis des principales populations d’envergure moyenne à grande observées à hauteur du rotor des futures éoliennes, la perte d’habitat est jugée faible et l’effet cumulé avec d’autres parcs est jugé très faible. Au titre des mesures d’évitement proposées dans l’étude écologique, figure le choix de la variante la moins impactante sur l’avifaune, la faune, la flore et les chiroptères. Au titre des mesures de réduction, la société pétitionnaire a proposé que la surface correspondant à la plateforme de montage reste minéralisée, la mise en place d’un biomonitoring en faveur des busards et des laridés pendant l’année précédant la mise en service ainsi que la première année d’exploitation et la mise en place de deux dispositifs anticollisions type safewind de vidéo-surveillance automatisée en temps réel adaptée à la détection des oiseaux diurnes. Si la société pétitionnaire n’apporte des précisions sur l’efficacité de ce dernier système que sur la base d’expérience d’autres parcs éoliens, la société Ferme éolienne Nord Sarthe s’engage néanmoins à mettre en place un dispositif d’arrêt total des pales en cas de détection afin de permettre une plus grande protection de toutes les espèces protégées quelle que soit leur vitesse d’approche et à mettre en place un dispositif de suivi de la mortalité de l’avifaune. Sur ce dernier point, la société fait valoir sans être contredite sur ce point qu’aucune mortalité de spécimen d’espèces protégées d’oiseaux n’a été constaté sur les parcs voisins Vents de Nord Sarthe 1&2 après mise en place des mesures d’évitement et de réduction.
13. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure de réduction consistant en la mise en place d’un dispositif de type Safewind ne serait pas suffisamment efficiente, eu égard au risque d’impact brut identifié dans l’étude d’impact auquel sera exposée l’avifaune protégée identifiée sur le site, pour diminuer le risque pour ces espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé alors en outre que le préfet de la Sarthe n’a pas remis en cause l’efficience des autres mesures d’évitement et de réduction proposées.
S’agissant des chiroptères :
14. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude naturaliste qu’un enjeu chiroptérologique fort a été déterminé pour le réseau bocager de la partie nord de l’aire d’étude immédiate en raison de la forte activité enregistrée en période des transits automnaux (essentiellement liée à la Barbastelle d’Europe et la pipistrelle commune) et qu’un enjeu modéré est attribué concernant l’ensemble des autres lisières et haies compte tenu d’une activité et d’une diversité des espèces modestes. L’impact brut du projet en phase travaux est qualifié de modéré pour toutes les espèces. L’impact brut est qualifié de fort durant l’exploitation concernant la pipistrelle commune, de Nathusius et de Kuhl, la noctule commune et de Leisler et de modéré s’agissant de la Sérotine commune.
15. En premier lieu, si le préfet, après avoir rappelé le plan national d’action en faveur des chiroptères et rappelé les menaces qui pèsent sur la noctule Leisler et la Noctule commune (classement UICN) fait valoir que chaque spécimen impacté est de nature à remettre en cause l’état de conservation de l’espèce, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a entendu considérer que l’existence d’un risque de mortalité pesant sur le premier spécimen de ces espèces nécessiterait le dépôt d’une demande de dérogation en faveur des espèces protégées. En effet, il ressort des termes mêmes de l’arrêté qu’ après avoir critiqué le non-respect des distances Eurobats dans l’implantation des éoliennes vis à vis des lisières et éléments boisés, l’absence d’études sur l’effet lisière et l’insuffisance du bridage proposé, le préfet estime que la société ferme éolienne nord Sarthe ne peut pas affirmer au regard des 320 contacts non couverts par le plan de bridage que le risque résiduel pour le chiroptères puisse être regardé comme non suffisamment caractérisé.
16. En deuxième lieu, si le préfet fait valoir que les éoliennes du projet sont positionnées à moins de 200 mètres des lisières boisées et que les caractéristiques des machines envisagées ne respectent pas les recommandations de la société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) et d’Eurobats, lesdites recommandations n’ont pas de caractère réglementaire. En l’espèce, l’étude écologique indique que la variante d’implantation retenue implique un éloignement des mats des éoliennes d’au moins 228 mètres des linéaires boisés les plus proches et de 170,3 mètres en bout de pales. Les écoutes en continu conduites à des distances variables d’une même lisière du site ont conclu sur une activité enregistrée globalement forte le long de la lisière expertisée et devenant faible à partir de 50 mètres, toutes périodes confondues comme l’indiquent, sans que cela soit sérieusement contesté, les travaux réalisés notamment par Kelm et cités par la société requérante. En outre, seules deux éoliennes survolent des zones à enjeu modéré ou fort tout en étant éloignées d’au moins 170 mètres des haies et lisières. Dans ces conditions, alors que les préconisation Eurobats ne présentent pas de caractère réglementaire, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation d’un protocole lisière aurait été nécessaire pour apprécier l’impact résiduel du projet sur les espèces protégées citées dans l’arrêté attaqué.
17. Le préfet retient encore dans la décision attaquée que malgré le plan de bridage, le nombre de contacts non couverts demeure trop important sans que les autres mesures de réduction, non quantifiées, puissent être considérées comme étant à même de ramener le risque résiduel comme étant non suffisamment caractérisé. Cependant, le plan de bridage proposé par la société pétitionnaire, dont les paramètres sont variables suivant les saisons est de nature à couvrir 97,24% de l’activité en altitude, toutes espèces confondues et 91,3 % de l’activité en altitude du groupe des noctules. Dans ces conditions, alors même que le nombre de contacts non couverts par le plan de bridage proposé s’élève à 320, la mesure de réduction consistant en un plan de bridage combinée aux autres mesures d’évitement et de réduction présentées par la société consistant en un choix de variante d’implantation de moindre emprise et la moins impactante au regard des zones à enjeu chiroptérologique, en un choix de modèle d’éolienne avec une garde au sol élevée, en une obturation des machines, en l’absence d’éclairage automatique des accès aux éoliennes, en une réduction de l’attractivité des abords des machines en une sensibilisation aux pratiques agricoles permettant d’attirer les chiroptères sont de nature diminuer le risque pour les espèces de chauve-souris concernées au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé. De même, il résulte de l’instruction que des mesures de suivi de la mortalité durant les trois premières années de l’exploitation et d’coutes en continu pendant les dix premières années sont prévues.
18. Ainsi, les mesures d’évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire permettent de réduire le risque de collision ou de barotraumatisme à un niveau qui n’est pas suffisamment caractérisé. Par suite, le préfet ne pouvait opposer à la société pétitionnaire la nécessité de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées de chauve-souris.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme éolienne de la Haute-Sarthe est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d’autorisation environnementale, sur le fondement du 1° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. La présente annulation implique nécessairement que le préfet de la Sarthe reprenne l’instruction de la demande d’autorisation environnementale pour la création d’une installation composée de six éoliennes et deux postes de livraison sur les communes d’Ancinnes, Roussé-Fontaine, Thoiré-sous-Contensor et Louvigny. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à cette instruction dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne de la haute Sarthe et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
L’arrêté du 13 aout 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté la demande d’autorisation environnementale pour la création d’une installation composée de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de d’Ancinnes, Rouessé-Fontaine, Thoiré-sous-Contensor et Louvigny à la société ferme éolienne de la haute Sarthe est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale de la société ferme éolienne de la Haute Sarthe dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 :
L’État versera à la société ferme éolienne de de la Haute Sarthe une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à la société ferme éolienne de la haute Sarthe et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature. Copie sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Société d'investissement ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Valeur ·
- Immobilier ·
- Base d'imposition
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Exécution du jugement ·
- Maire ·
- Mesures d'exécution ·
- Refus
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Garanties accordées au contribuable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Proposition de rectification ·
- Vérification de comptabilité ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Contrôle fiscal ·
- Bénéfice réel ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Motivation ·
- Recette ·
- Administration ·
- Vérificateur ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Espèce ·
- Procédures fiscales ·
- Chiffre d'affaires ·
- Comptabilité ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Proposition de rectification ·
- Acte anormal de gestion ·
- Action en recouvrement ·
- Contributions et taxes ·
- Actes de recouvrement ·
- Règles particulières ·
- Charges diverses ·
- Rectification ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Motivation ·
- Villa ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Loyer
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Régularité du jugement ·
- Règles particulières ·
- Provisions ·
- Provision ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur vénale ·
- Comptable ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Résultat ·
- Actif
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant scolarise ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Cartes ·
- Public
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Versement ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Burkina faso ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Tchad ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Atteinte disproportionnée
Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.