Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 24VE00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 novembre 2023, N° 2109496, 2109497, 2205274 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151350 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Edmond PILVEN |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur A… F… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles, par une première requête, d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles lui a refusé l’octroi de la protection fonctionnelle, par une deuxième requête, d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines l’a suspendu pour une durée de quatre mois à compter du 1er septembre 2021 et, par une troisième et dernière requête, d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines, a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 3 jours du 26 au 28 janvier 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 mars 2022.
Par un jugement n°s 2109496, 2109497, 2205274 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 octobre 2021 portant refus d’accorder la protection fonctionnelle, ainsi que l’arrêté du 13 janvier 2022 portant exclusion temporaire de fonctions de trois jours sans traitement et la décision de rejet implicite du recours gracieux du 15 mars 2022 (article 1er). Il a rejeté le surplus des conclusions (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 novembre 2023 en tant qu’il annule la décision du 7 octobre 2021 ;
2°) de rejeter la demande de M. C… aux fins d’annulation de cette décision.
Il soutient que :
– l’arrêté du 7 octobre 2021 n’est pas entaché d’incompétence et qu’il est suffisamment motivé ;
– il n’est pas entaché d’un vice de procédure, relatif au dispositif de signalement des actes de violence, discrimination, harcèlement et agissements sexistes ;
– M. C… ne peut demander à bénéficier de la protection fonctionnelle au titre d’un dépôt de plainte qui n’est pas constitutif de poursuites pénales ;
– il ne peut non plus demander le bénéfice de cette protection au titre d’un harcèlement moral dont il prétend être victime, dès lors que ce harcèlement n’est pas constitué et qu’il a commis une faute personnelle qui lui interdit l’octroi de la protection fonctionnelle ;
– la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, M. C… conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
– le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pilven, rapporteur,
– et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, professeur des écoles titularisé en 1997, est affecté depuis le 1er septembre 2018 au collège Youri Gagarine à Trappes en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). A la suite de témoignages d’élèves faisant état de violences physiques à leur encontre, un rapport d’incident a été établi le 11 juin 2021 par la directrice adjointe de la SEGPA et la famille d’une élève a porté plainte contre lui. Par un courrier non daté, reçu le 29 juin 2021, M. C… a sollicité auprès de la rectrice de l’académie de Versailles le bénéfice de la protection fonctionnelle contre le harcèlement moral dont il estimait être victime. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 octobre 2021. Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision en raison de l’incompétence de son signataire et de son insuffisance de motivation. Le ministre de l’éducation nationale demande l’annulation du jugement du 23 novembre 2023, en tant qu’il annule la décision du 7 octobre 2021.
Sur les motifs d’annulation retenus par les premiers juges :
2. Le ministre a produit, pour la première fois en appel, l’intégralité de la décision du 7 octobre 2021. Celle-ci a été signée par M. B… E… en sa qualité de secrétaire général de l’académie de Versailles. Ce dernier avait reçu délégation de signature de la rectrice de l’académie de Versailles, par un arrêté du 29 juin 2021, publié au recueil des actes administratif spécial n° IDF-069-2021-06 le même jour, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de la rectrice de l’académie de Versailles.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; […] « . L211-5 du même code dispose que » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fonde sur l’article 11 et l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et est justifiée par des faits de violence dénoncés par plusieurs élèves, constatés par des infirmières scolaires et par la plainte pénale déposée par la famille d’un des élèves. Enfin, il est mentionné que le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Yvelines a estimé la matérialité des faits de violences suffisamment grave et vraisemblable.
5. Par suite, le ministre de l’éducation nationale est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a retenu l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 7 octobre 2021 et l’incompétence de son auteur pour en prononcer l’annulation. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… en première instance contre l’arrêté du 7 octobre 2021.
Sur les autres moyens soulevés par M. C… en première instance :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés./ (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. ». Selon l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. ".
7. Le moyen tiré de ce qu’en l’absence d’enquête administrative, le ministre aurait méconnu le dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, ainsi que les signalements des témoins de tels agissements, prévu par les dispositions de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, et l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle est prise indépendamment de cette procédure de signalement.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus dans sa rédaction applicable aux faits en litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (…). ». Aux termes de l’article 11 de la même loi : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (…). / III.- Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. » / IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Par ailleurs, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
11. M. C… soutenait, tout d’abord, en première instance, qu’ayant fait l’objet d’une plainte pénale par la famille d’un de ses élèves, il aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
12. Toutefois, un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales au sens de ces dispositions lorsque l’action publique pour l’application des peines a été mise en mouvement à son encontre. Le déclenchement de l’action publique peut résulter du simple dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile ou d’une citation directe de la victime ou de l’ouverture d’une information judiciaire sur réquisitoire du ministère public. Or la plainte déposée par la famille de l’élève de M. C… n’avait pas le caractère d’une plainte avec constitution de partie civile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues doit être écarté. En tout état de cause, les rapports d’incidents établis par la directrice adjointe et par les infirmières scolaires le 11 juin 2021 révèlent que M. C…, à de nombreuses reprises, a pratiqué des prises de judo sur ses élèves, ou eu recours à des torsions de bras, à des pincements aux épaules, et donné des coups ou tiré des doigts. Dès lors, ces coups et violences doivent être regardés comme une faute personnelle justifiant le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle.
13. Enfin, si M. C… soutient que la directrice adjointe aurait fait preuve à son encontre d’imputations calomnieuses et de diffamation et d’un comportement caractéristique d’un harcèlement moral, au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, en laissant croire qu’il avait usé de violences à l’encontre de ses élèves ou les avait poussés à faire de fausses déclarations, il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’a fait que relater des incidents qui lui ont été rapportés par des élèves et le personnel infirmier du collège. Il entrait d’ailleurs dans les prérogatives de la directrice adjointe, après avoir eu connaissance de ces faits, de recueillir le témoignage des élèves concernés sur ces faits et des infirmières de l’établissement ayant constaté les hématomes présents sur les mains de ces élèves. Il lui appartenait aussi de rédiger un rapport d’incident en ce sens. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la directrice adjointe aurait incité des élèves à faire de fausses déclarations, alors qu’il est constant que la famille d’une des élèves a porté plainte à l’encontre de M. C… pour ces mêmes faits de violence. Ainsi, la directrice adjointe ne peut être regardée comme ayant outrepassé ses prérogatives ou l’exercice normal de ses fonctions. Par suite, aucun des éléments sur lesquels se fonde M. C… ne permet de retenir l’existence de faits de harcèlement moral de la part de la directrice adjointe à son encontre, les témoignages favorables de ses collègues ou de certains élèves ou anciens élèves sur ses compétences professionnelles et ses qualités personnelles étant sans incidence sur la matérialité des faits de violence qui lui sont reprochés.
14. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que ni le refus d’accorder la protection fonctionnelle à M. C… ni le comportement de la directrice adjointe de l’établissement ne sont de nature à caractériser une situation de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé uniquement en tant qu’il prononce l’annulation de la décision du 7 octobre 2021 de la rectrice de l’académie de Versailles, rejetant la demande de M. C… tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Article 2 : La demande de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2021 est rejetée ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24VE00188002
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