Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25NT01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 juillet 2025, N° 2502937 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227738 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502937 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 24 avril 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans (article 1er) et a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du
4 juillet 2025 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A… à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- M. A… ne justifie pas de motif humanitaire faisant obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
La procédure a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas retiré le pli qui lui a été adressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a annulé sa décision du 24 avril 2025 prise à l’encontre de M. B… A…, ressortissant tunisien, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
3. M. A… est entré irrégulièrement en France une première fois au cours de l’année 2020. Par une décision du 27 juillet 2021 du préfet de l’Isère, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. L’intéressé, qui ne dispose d’aucun document de voyage, soutient avoir exécuté cette décision et être entré une nouvelle fois en France en 2022. Il est constant que lorsqu’il a été entendu par les services de la gendarmerie le 23 avril 2025, il n’avait effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation. S’il se prévaut de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française avec laquelle il souhaiterait avoir un enfant, ainsi que l’indique le préfet, cette relation qui aurait débuté en septembre 2024, présentait à la date de la décision contestée un caractère très récent. L’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir d’autre attache familiale ou personnelle en France, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans dans son pays d’origine où réside sa fratrie. Par suite, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, et alors même que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article L. 612-6 du même code. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 24 avril 2025 à raison de ce motif.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé en première instance par M. A… à l’encontre de cette décision.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… n’ayant pas été annulée par le tribunal administratif et n’étant pas contestée dans le cadre de la présente instance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 24 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à M. A… et lui a enjoint de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les articles 1 et 2 du jugement du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes annulant la décision du 24 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine prise à l’encontre de M. A… et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et enjoignant à l’administration de procéder à la suppression du signalement de l’intéressé aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen sont annulés.
Article 2 :
Les conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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