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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 21NC01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC01742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 avril 2021, N° 1900604, 1902210 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227747 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association citoyenne de défense de la nature et des personnes contre les pollutions et les nuisances, l’association Marne nature environnement, M. A… F…, M. AB… G…, M. AI… Q…, M. D… BC…, M. T… AV…, Mme N… AR…, M. BH… BB…, M. BE… W…, M. AU… BA…, M. C… AD…, Mme P… V…, M. H… X…, Mme Z… L…, M. AE… R…, M. BJ… AZ… et M. AN… I… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté interdépartemental du 19 novembre 2018 par lequel les préfets des Ardennes et de la Marne ont accordé à la société Methabaz une autorisation d’exploiter une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Bourgogne-Fresne avec épandage sur le territoire de cinquante-six communes.
L’association citoyenne de défense de la nature et des personnes contre les pollutions et les nuisances, l’association Marne nature environnement, Mme P… V…, M. BE… W…, M. H… X…, Mme Z… L…, M. BF… AW…, M. M… Y…, M. AL… AX…, M. AI… Q…, M. A… F…, M. AB… G…, M. AE… R…, M. BJ… AZ…, M. AN… I…, M. AU… BA…, M. C… AD…, M. S… AC…, Mme N… AR…, M. BI… BB…, M. BB… AG…, M. D… BC…, M. AY… BD…, M. O… AH… M. AQ… AJ…, Mme AO… B…, Mme AS… B…, M. U… B…, Mme J… BL…, M. AA… AT…, M. E… AB…, M. AF… AM… et M. T… AV… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler le permis de construire du 7 mars 2019 par lequel le préfet de la Marne a autorisé la société Methabaz à construire une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Bourgogne-Fresne, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’ils ont formé le 7 mai 2019.
Par un jugement n° 1900604, 1902210 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juin 2021, le 14 février 2022, le 17 mai 2022, le 31 octobre 2023, le 26 décembre 2023, le 11 avril 2025 et le 23 mai 2025, Mme P… V…, M. BE… W…, M. H… X…, Mme Z… L…, Mme BF… AW…, M. M… Y…, M. AL… AX…, M. AI… Q…, M. A… F…, M. AB… G…, M. AE… R…, M. BB… AZ…, M. AN… I…, M. AU… BA…, M. C… AD…, M. S… AC…, Mme BG… BB…, M. BJ… AG…, M. D… BC…, M. AY… BD…, M. O… AH… M. AQ… AJ…, Mme AO… B…, Mme AS… B…, M. U… B…, Mme J… BL…, M. AA… AT…, M. E… AB…, M. T… AV…, l’association citoyenne de défense de la nature et des personnes contre les pollutions et les nuisances et l’association Marne nature environnement, représentés par la SCP Dumoulin Chartrelle Abiven, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 avril 2021 ;
2°) de prendre acte du désistement d’instance de M. C… AD… ;
3°) d’annuler l’arrêté interdépartemental du 19 novembre 2018 par lequel les préfets des Ardennes et de la Marne ont accordé à la société Methabaz une autorisation d’exploiter une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Bourgogne-Fresne avec épandage sur le territoire de cinquante-six communes ;
4°) d’annuler le permis de construire du 7 mars 2019 par lequel le préfet de la Marne a autorisé la société Methabaz à construire une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Bourgogne-Fresne, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’ils ont formé le 7 mai 2019, ainsi que d’annuler les permis de construire modificatifs des 4 mai 2020, 24 octobre 2022 et 20 avril 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Methabaz le versement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de l’arrêté du 19 novembre 2018 :
- la procédure d’enquête publique est irrégulière en raison de la modification du projet de la société Methabaz consistant en la suppression du post-digesteur et de ses conséquences qui n’ont pas été portées à la connaissance du public ;
- les premiers juges qui se sont mépris sur la portée de ce moyen ont omis d’y répondre ;
- le projet a évolué avant la fin de l’enquête publique, sans que la société pétitionnaire ne fasse état de la suppression du post-digesteur ;
- la suppression du post-digesteur et l’augmentation de la capacité de traitement et d’épuration de l’installation caractérisent une modification substantielle du projet au regard de ses incidences et en particulier quant à la protection environnementale et aux exigences de sécurité et de salubrité publiques ;
- cette modification méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 ;
- l’étude d’impact est insuffisante en raison d’une rose des vents incomplète et inadaptée compte tenu de la situation des villages de Bourgogne-Fresne et de Fresne-lès-Reims au regard des vents en provenance du projet en litige et du site industriel de Bazancourt-Pomacle ;
- les nuisances olfactives ont été sous-évaluées au regard de cette situation ;
- l’étude d’impact ne comporte aucun état initial des odeurs ;
- l’étude d’impact omet de prendre en compte l’aire d’alimentation du captage en eau potable d’Auménancourt et du périmètre du captage ;
- la société Methabaz ne justifie pas de capacités techniques et financières suffisantes ;
- le projet de la société méconnaît la carte communale de Fresne-les-Reims ainsi que les dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement dès lors que le projet génère d’importantes nuisances olfactives, entraine une augmentation du trafic routier et présente des risques d’atteinte à la salubrité publique, la société ne respectant pas , par ailleurs, les prescriptions de l’article 2.3 de l’arrêté interdépartemental du 19 novembre 2018 portant autorisation d’exploitation ;
- au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, l’arrêté contesté méconnaît également les dispositions de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et celles de l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant le cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation des intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes ;
- les premiers juges n’ont pas répondu à ce moyen ;
S’agissant du permis de construire initial et des permis de construire modificatifs :
- le permis de construire initial a été frauduleusement obtenu dès lors que la demande d’autorisation d’urbanisme ne comportait pas de post-digesteur alors que l’autorisation d’exploitation de l’installation de l’unité de méthanisation a été délivrée sur la base d’un dossier comportant cet équipement ;
- les premiers juges n’ont pas répondu à ce moyen ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le post-digesteur ne figure pas dans les plans ;
- cette omission a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur alors que cet équipement est nécessaire au fonctionnement de l’installation ;
- le dossier de demande de permis de construire ne précise pas la largeur du chemin d’accès au site, ne mentionne pas la présence de deux torchères, ni la station de lavage des camions et son alimentation en eau ;
- ce dossier ne fait pas état d’éléments suffisants quant à la gestion des eaux ;
- les plans relatifs au dispositif d’assainissement non collectif prévu par la société pétitionnaire ainsi que l’attestation de conformité ne figurent pas au dossier de demande de permis de construire en méconnaissance des dispositions du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- les installations ne sont pas disposées selon les plans et données techniques du dossier et le bassin d’alimentation du projet méconnaît les dispositions de l’article 90 du règlement sanitaire départemental de la Marne relatif aux déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses en général ;
- l’étude d’impact est insuffisante pour les mêmes motifs que ceux exposés à l’appui de la contestation de l’autorisation d’exploitation de l’unité de méthanisation et alors que le projet a été modifié ;
- le permis de construire méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme s’agissant de la voie d’accès à l’installation, de l’accès par les services d’incendie et de secours et de la présence d’une canalisation de gaz ;
- le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques compte tenu de l’absence de respect par le projet des prescriptions de GRT-Gaz ainsi que de celles du service départemental d’incendie et de secours, de l’accès à la route départemental 74, de l’absence de post-digesteur, des nuisances olfactives et sonores générées par le projet et de la présence d’une nappe sub-affleurante ;
- le permis de construire méconnaît les articles R. 431-9 et R. 111-8 du code de l’urbanisme ;
- ce permis méconnaît la carte communale de Fresne-les-Reims pour les mêmes motifs que ceux développés à l’appui de la contestation de l’autorisation d’exploitation ;
- le permis de construire méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- la société a obtenu frauduleusement le permis de construire initial et les permis de construire modificatifs en violation de la carte communale et de l’article D. 311-18 du code rural ;
- ce moyen n’est pas tardif ;
- les permis de construire ayant été obtenus par fraude, la demande de sursis à statuer présentée par la société Methabaz sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sera rejetée ;
- les règles du plan d’urbanisme de Fresne-lès-Reims désormais en vigueur ne permettent pas la délivrance d’un nouveau permis de construire pour le projet de la société Methabaz.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2021, le 13 avril 2022, le 10 juin 2022, le 9 janvier 2023, le 16 mai 2023, le 31 mai 2023, le 4 décembre 2023, le 10 juillet 2024, le 28 avril 2025, le 15 mai 2025 et le 8 octobre 2025, la société Methabaz, représentée par la SELARL Frederic Defradas avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, d’une part, à ce qu’il soit sursis à statuer par un arrêt avant dire droit pour une durée de six mois pour permettre la notification à la cour d’une autorisation modificative des préfets des Ardennes et de la Marne régularisant l’arrêté interpréfectoral du 19 novembre 2018, puis, par un arrêt au fond, de rejeter la requête, et, d’autre part, à ce qu’il soit sursis à statuer par un arrêt avant dire droit pour une durée de six mois pour permettre la notification à la cour d’un permis de construire modificatif du préfet de la Marne régularisant le permis de construire du 7 mars 2019, puis, par un arrêt au fond, de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de chacun des appelants et autres le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que l’étude d’impact se trouve dans l’aire d’alimentation du captage d’Auménancourt est inopérant en l’absence d’arrêté préfectoral de délimitation ;
- les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 19 novembre 2018 ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la fraude dirigé contre les permis de construire modificatifs est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- subsidiairement, le moyen n’est pas fondé ;
- le permis modificatif n’ayant pas modifié la nature du projet initial, le moyen relatif à la modification de la répartition du capital de la société ne porte pas sur un vice propre du permis de construire modificatif et est, par suite, inopérant ;
- le moyen tiré de ce que le document prévu au d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif n’est pas joint au dossier de demande de permis de construire est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en l’absence de plan relatif à la station lavage et à la gestion eaux usées par ce lavage est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- très subsidiairement, la cour peut sursoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour l’édiction d’une mesure de régularisation ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 19 novembre 2018 :
- les premiers juges n’ont pas omis de répondre à la branche du moyen selon laquelle la suppression du post-digesteur n’a pas été portée à la connaissance du public ;
- le non-respect par un exploitant des prescriptions de l’arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de l’autorisation ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
S’agissant de l’arrêté du 7 mars 2019 :
- le moyen tiré de la fraude quant à la suppression du post-digesteur est inopérant, étant relatif à l’exécution du permis de constuire et non à sa légalité, et, en tout état de cause, il n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, la commune de Bourgogne-Fresne, représentée par son maire en exercice, a présenté des observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. W… et autres dirigées contre la décision du 24 octobre 2022 du préfet de la Marne pour défaut d’intérêt leur donnant qualité à agir contre cette décision portant refus de délivrance à la société Methabaz d’un permis construire modificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- les observations de Me Ercol, substituant la SCP Dumoulin Chartrelle Abiven, pour M. W… et autres, ainsi que celles de M. W….
- et les observations de Me Defradas pour la société Methabaz.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté interdépartemental du 19 novembre 2018, le préfet des Ardennes et le préfet de la Marne ont autorisé la société Methabaz à exploiter une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 99,7 tonnes de déchets par jour sur le territoire de la commune de Bourgogne-Fresne dans la Marne. Par un arrêté du 7 mars 2019, le préfet de la Marne a délivré à la société un permis de construire portant sur la construction de cette unité de méthanisation représentant une surface de plancher de 392 m². M. W… et autres relèvent appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le désistement :
Le désistement d’instance de M. C… AD… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu de manière suffisamment motivée au point 34 de son jugement au moyen soulevé en première instance tiré de l’obtention frauduleuse du permis de construire. Par suite, M. W… et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait pour ce motif entaché d’irrégularité.
En second lieu, à l’appui de leur demande de première instance tendant à l’annulation de l’arrêté interdépartemental du 19 novembre 2018 des préfets des Ardennes et de la Marne portant autorisation d’exploitation, M. W… et autres se sont prévalus au soutien de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement du moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime. Les premiers juges, par le jugement attaqué, n’ont pas visé ce moyen et n’y ont pas répondu. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen d’irrégularité soulevé par M. W… et autres à l’appui de leurs conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal s’est prononcé dans l’instance n° 1900604 sur la légalité de l’autorisation d’exploitation, ce jugement est irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par la voie de l’évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. W… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté interdépartemental du 19 novembre 2018 des préfets des Ardennes et de la Marne portant autorisation d’exploitation devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et, par la voie de l’effet dévolutif, sur les autres conclusions de M. W… et autres.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’arrêté du 19 novembre 2018 :
Lorsqu’une requête collective est présentée, la circonstance que l’ensemble des requérants n’aurait pas intérêt à agir n’entache pas d’irrecevabilité la requête dès lors que l’un d’eux justifie d’un tel intérêt.
Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 181-3 de ce code : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Parmi ces intérêts, l’article L. 511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients « pour la commodité du voisinage (…, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour la protection (…) des paysages (…) ».
En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
Il résulte de l’instruction que M. W… occupe une maison située à une distance d’un peu plus de cinq cent mètres du site d’exploitation de l’unité de méthanisation sur le territoire de la commune de …, et que l’installation présente, en raison de son importance et de sa nature, des risques pour la salubrité publique susceptibles d’affecter un périmètre étendu. Par suite, M. W… justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 19 novembre 2018.
Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer même établie, que certains des autres auteurs de la demande de première instance n’auraient pas justifié d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette demande soient jugées recevables. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Marne et la société Methabaz doivent être écartées.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 novembre 2018 :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne la modification de l’installation :
Aux termes de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / II. – Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l’exploitation projetée mentionné au 8° de l’article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’enregistrement. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / S’il estime que la modification n’est pas substantielle, le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R. 512-46-22. / III. – Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’arrêté du 19 novembre 2018 portant autorisation d’exploitation de l’installation de méthanisation, la société Methabaz, par un porter à connaissance du 5 juin 2020, a transmis au préfet de la Marne une demande de modification de l’installation consistant en particulier à supprimer le post-digesteur et à le remplacer par un gazomètre posé au sol. Par lettre du 11 mars 2021, le préfet a estimé que cette modification n’était pas substantielle et qu’elle ne nécessitait pas de fixer de prescription complémentaire, ni de modifier l’autorisation d’exploitation.
Les requérants soutiennent que la suppression du post-digesteur du projet de la société pétitionnaire constitue une modification substantielle. Toutefois, il résulte de l’instruction que la capacité de traitement de l’installation n’a pas été modifiée et que le processus de méthanisation en voie sèche et en régime thermophile permet la formation accélérée d’un digestat mature en 21 à 25 jours, exprimant jusqu’à 98 % de son potentiel méthanogène, ne rendant pas ainsi nécessaire pour son fonctionnement un post-digesteur. En outre, il ne résulte pas des éléments versés à l’instance et notamment du guide des bonnes pratiques de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, qu’en l’absence d’un post-digesteur, le processus de méthanisation choisi par la société Methabaz générerait un surcroît d’émissions de gaz polluants tels que l’hydrogène sulfuré et les oxydes d’azotes, de nature à entraîner un danger ou un inconvénient significatif en particulier pour la sécurité et la salubrité publiques au sens des dispositions précitées du II de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement. Par suite, le préfet a fait une exacte application de ces dispositions en estimant que la suppression du post-digesteur n’était pas substantielle.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’enquête publique :
Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 123-9 du même code : « La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de l’organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale ». Aux termes de l’article R. 123-10 de ce code : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ».
En premier lieu, si des dysfonctionnements du site électronique dédié à l’enquête publique ont été portés à la connaissance du commissaire enquêteur, il résulte de l’instruction que ces dysfonctionnements n’ont perturbé la distribution des courriels que pour une durée de vingt-quatre heures alors que l’enquête publique s’est déroulée sur une période de quarante-quatre jours. En outre, il n’est aucunement établi que des personnes ayant souhaité déposer des observations ont été empêchées de le faire alors qu’après la résolution de cet incident, elles disposaient encore de quatorze jours pour adresser un nouveau courriel et qu’elles ont reçu un message d’erreur leur indiquant que leur courriel n’était pas remis le jour où le site internet était défectueux. En outre, il résulte de l’instruction que le commissaire enquêteur a tenu plusieurs permanences et que l’enquête publique a donné lieu à deux cent dix observations dont cent soixante par courriers électroniques. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les modalités d’organisation de l’enquête publique n’auraient pas permis à l’ensemble des personnes et des groupements intéressés de prendre connaissance du projet mis à disposition, d’en mesurer les impacts et de présenter leurs observations. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le projet soumis à enquête publique, qui s’est déroulée du 4 juin 2018 au 17 juillet 2018, comportait un post-digesteur. Si le projet de la société pétitionnaire a été ensuite modifié par la suppression du post-digesteur, lequel a fait l’objet d’un porter à connaissance auprès du préfet de la Marne le 5 juin 2020 en application des dispositions de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement, cette circonstance, alors même que la suppression de cet équipement avait été envisagée par la société avant le terme de l’enquête publique, est sans incidence quant à la régularité de l’enquête publique et quant au projet initial.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 14 ci-dessus, la suppression du post-digesteur ne constitue pas une modification substantielle de l’installation au sens des dispositions précitées du II de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement. Par suite, cette modification ne nécessitait pas au préalable une instruction selon les modalités prévues par le code de l’environnement applicables à une nouvelle demande d’enregistrement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’information public au titre des dispositions du code de l’environnement et des stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I.– Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la rose des vents :
En premier lieu, si M. W… et autres soutiennent que la rose des vents reproduite dans l’étude d’impact a été réalisée sur la base d’observations météorologiques incomplètes au motif que le site météorologique de Prunay ne procède à des relevés que 11 heures par jour, il résulte de l’instruction que ce site météorologique procède à des relevés 24 heures sur 24.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la rose des vents de l’étude d’impact est inadaptée au regard de celles figurant dans le rapport de ATMO Grand Est. Toutefois, les roses des vents de ce rapport, correspondant à quatre campagnes d’une journée chacune réalisées en 2017 et 2018, ne remettent pas en cause la rose des vents de l’étude d’impact correspondant à une moyenne au titre de la période 2013-2015.
En troisième lieu, si M. W… et autres font valoir que la rose de vents de l’étude d’impact ne prend pas suffisamment en compte l’exposition des villages de … et de Fresne-lès-Reims aux vents en provenance du projet en litige et du site industriel de Bazancourt-Pomacle, il ne résulte ni des écritures des requérants ni des éléments versés à l’instance que la rose des vents présentée à l’appui de la demande d’autorisation se fonderait sur des données erronées ou insuffisantes ayant eu pour effet de nuire à l’information complète du public ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des nuisances olfactives :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « En dehors des cas où l’environnement de l’installation présente une sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d’absence d’occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site : / -pour les nouvelles installations, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en service de l’installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier d’enregistrement ».
Les requérants soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’aucun état initial des odeurs n’a été réalisé. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition applicable à l’installation projetée et en particulier de celles précitées à l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010, que la société pétitionnaire était tenue de procéder à un état initial des odeurs dans l’étude d’impact.
En deuxième lieu, M. W… et autres font valoir que l’étude d’impact a sous-estimé les nuisances olfactives préexistantes sur les villages de … et de Fresne-lès-Reims en provenance du complexe agro-industriel de Bazancourt-Pomacle et des pratiques d’épandage ainsi que les nuisances qui seront générées par le projet contesté. Toutefois, il résulte de l’étude d’impact et en particulier de la rose des vents et de la modélisation de la dispersion des odeurs dont la validité des données n’est pas sérieusement remise en cause par les pièces versées à l’instance qu’aucune habitation ne se trouve dans le panache des odeurs liées au fonctionnement normal de l’unité de méthanisation qui dépasseraient le seuil de 5 uoE/m3 (unité d’odeur européenne par mètre carré) pendant plus de 175 heures par an. En outre, ainsi que le relève l’autorité environnementale, le bourg de Fresne-lès-Reims ne se situe pas sous les vents dominants. Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments versés à l’instance et notamment du bilan annuel du comité de suivi des odeurs du pôle industriel de Bazancourt-Pomacle du 16 juillet 2020, postérieur à l’arrêté attaqué, que l’évaluation de l’impact des différentes activités agricoles et industrielles dans le secteur d’implantation du projet serait insuffisante dans une mesure telle qu’elle aurait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’incomplétude quant à la composition des gaz rejetés :
Les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne comprend aucune distinction entre les différents composés organiques volatils rejetés dans l’atmosphère et qu’elle les exprime en carbone organique total. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comprend des développements sur les émissions atmosphériques attendues de l’installation projetée, notamment sur la base d’études de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques qui relèvent que les biogaz d’origine agricole sont de bonne qualité et que leur combustion ne présente pas de risques particuliers pour l’environnement ou la santé. En outre, la majorité du méthane produit par l’installation sera injectée dans le réseau et seuls les gaz de combustion de la chaudière sont susceptibles d’être rejetés dans l’atmosphère. A ce titre, l’étude énumère les valeurs limites d’émissions dans l’air fixées par l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, lequel était applicable à la date de l’arrêté contesté et fixait la valeur limite des composés organiques volatils à 50 mg/Nm³ en carbone total. Si l’étude souligne qu’il existe une incertitude quant à la composition exacte des rejets atmosphériques qui résulteront de l’installation, notamment celles des composés organiques volatils, les développements qu’elle comporte à ce titre présentent un caractère suffisant au regard des connaissances scientifiques en la matière et sont proportionnés à la nature de l’installation en cause dont les seules émissions proviendront de la chaudière, laquelle est de faible puissance et n’émettra que peu de rejets dans l’atmosphère. Par ailleurs, la circonstance que cette étude mentionne les formaldéhydes comme traceur de l’émission des composés organiques volatils ne saurait signifier que l’exploitant n’assurera pas un suivi de l’ensemble des composés susceptibles d’être rejetés par l’installation. En conséquence, les éléments figurant au dossier d’enquête publique ont permis au public comme à l’administration compétente de disposer d’une information suffisante sur la composition des gaz rejetés.
S’agissant de l’absence de prise en compte par l’étude d’impact de l’aire d’alimentation du captage en eau potable d’Auménancourt et du périmètre du captage :
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : (…) / 5° Délimiter, afin d’y établir un programme d’actions dans les conditions prévues au 4° du présent article : / a) Des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu’elles ont été identifiées dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l’article L. 212-5-1. Le programme d’actions peut prévoir l’interdiction de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement sur ces zones (…) ». Aux termes de l’article R. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, les articles qui suivent s’appliquent « aux zones de protection des aires d’alimentation des captages définies par le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement ». L’article R. 114-3 du même code prévoit que « La délimitation des zones énumérées par l’article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d’agriculture et, le cas échéant, de la commission locale de l’eau (…) ».
Il résulte de l’instruction que le site du projet n’est pas situé dans le périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable d’Auménancourt. En outre, à la date de l’autorisation attaquée, le préfet de la Marne n’avait pas délimité une zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’Aumenancourt. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier quant aux capacités techniques et financières :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
Il résulte du dossier de demande d’autorisation que la société Methabaz, spécialement créée en mars 2016 pour l’exploitation de l’unité de méthanisation en litige, a évalué le montant de l’investissement pour cette installation à la somme de 13 006 000 euros hors taxes, dont 258 000 euros de frais financiers, cet investissement étant financé à hauteur de 2 134 000 euros par des apports d’agriculteurs et de la société Engie Biogaz, ainsi que par des subventions et des emprunts bancaires, avec un retour sur investissement prévisionnel à 11,1 ans. Par ailleurs, le dossier de déclaration, qui détaille les différents stades de la construction et de l’exploitation de l’unité de méthanisation, indique notamment que la maîtrise d’œuvre sera assurée par la SEPOC et que l’exploitation sera confiée à des entreprises missionnées pour le projet devant justifier d’un haut niveau de compétences tant techniques qu’administratives, en mentionnant de manière précise les conditions qu’elles devront remplir. En outre, il résulte du dossier de demande d’autorisation que la société Methabaz justifie de partenariats avec des sociétés du groupe Engie et notamment avec la société Engie Cofely, filiale spécialisée dans la réalisation et l’exploitation de centrales de production d’énergie, avec laquelle elle a signé une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Par suite, ces indications, en l’absence de tout élément permettant de douter de leur fiabilité, étaient suffisantes à la présentation des modalités prévues pour établir les capacités techniques et financières de la société pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande d’autorisation a insuffisamment décrit les capacités techniques et financières du porteur du projet doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la carte communale :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’exploitant d’une installation classée régulièrement autorisée puisse exercer son activité si celle-ci est proscrite par les dispositions du règlement du document d’urbanisme de la commune qui lui sont opposables, et l’exposent, le cas échéant, à des poursuites sur le fondement des articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / c) A la mise en valeur des ressources naturelles (…) / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ». Aux termes de la carte communale de Fresne-les-Reims en vigueur à la date d’édiction du permis de construire initial contesté : « Les zones NC (Non-Constructibles) : / Ce sont les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / – de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ; / – des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ; / – des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ; / – des constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles ».
Le processus de méthanisation est basé sur la dégradation par des micro-organismes de matières organiques en vue d’obtenir un digestat, produit humide riche en matières organiques destiné à retourner au sol et du biogaz, énergie renouvelable produisant de l’électricité ou du carburant. Eu égard à ses caractéristiques et à la finalité qu’elle poursuit, l’unité de méthanisation destinée à produire de l’énergie autorisée par le permis initial du 7 mars 2019, constitue un équipement collectif au sens des dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et de la carte communale alors en vigueur, ainsi que, d’ailleurs, une installation nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles au titre de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, le projet qui se situe dans un secteur fortement marqué par l’agriculture intensive et à proximité du site industriel de Bazancourt-Pomacle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorisation d’exploitation contestée méconnaît la carte communale de Fresne-lès-Reims, applicable à la parcelle litigieuse à la date de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime et de la carte communale :
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le projet en litige constitue un équipement collectif au sens des dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et de la carte communale de Fresne-lès-Reims alors en vigueur, ainsi que, d’ailleurs, une installation nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles au titre de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime et de la carte communale au motif que l’activité de la société pétitionnaire ne saurait être qualifiée d’agricole au sens de ces dispositions, est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
S’agissant des nuisances olfactives :
Les requérants soutiennent que le projet génèrera d’importantes nuisances olfactives, qui pourraient s’ajouter à celles en provenance du site industriel de Bazancourt-Pomacle. Il résulte toutefois de l’instruction, que le processus de méthanisation sera réalisé en réacteurs fermés et totalement étanches, l’ensemble du biogaz produit étant capté, épuré puis valorisé par injection dans le réseau ou dans la chaudière, ou fera l’objet d’une destruction en torchère en cas de surcapacité de production. En outre, afin de limiter la dispersion des odeurs, l’article 2.3 de l’arrêté attaqué interdit tout entreposage à l’air libre de matières odorantes et prescrit notamment à l’exploitant de dépoter les intrants liquides directement vers les cuves de stockage par des raccords étanches et s’agissant des intrants solides de les déposer et de les stocker directement dans un bâtiment couvert, fermé et équipé d’un système de captage des odeurs et de traitement de l’air vicié, la manipulation et le stockage du digestat solide ou liquide intervenant par ailleurs en milieu fermé. Ainsi que l’a relevé l’autorité environnementale, l’installation en litige, dans le cadre d’un fonctionnement normal, sera peu génératrice d’odeurs. Par suite, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l’appui de la contestation de la légalité de l’arrêté attaqué de la méconnaissance par la société Methabaz des prescriptions de l’article 2.3 de cet arrêté, le moyen tiré de l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques à raison des nuisances olfactives doit être écarté.
S’agissant de l’augmentation du trafic routier :
Il résulte de l’instruction que les camions pourront accéder au site de l’installation de méthanisation par la route départementale (RD) 74 et le chemin d’exploitation n° 14, situés à l’écart de l’agglomération. Selon l’étude d’impact dont les données ne sont pas sérieusement remises en cause par les requérants, l’installation en litige engendrera une augmentation du trafic routier, notamment des poids-lourds. Toutefois, cette augmentation demeurera mesurée pendant la majeure partie de l’année avec un trafic journalier estimé à vingt camions par jour, cinq jours sur sept, excepté pendant les trois périodes d’ensilage des pulpes de betteraves et de maïs d’une semaine chacune en octobre, novembre et décembre auxquels correspondront des pointes de trafic de poids-lourds à deux cent-huit véhicules par jour, cinq jours sur sept. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces versées à l’instance que cette augmentation du trafic sera concentrée sur les bourgs de … et de Fresne-lès-Reims ou que les poids lourds emprunteront des voies de circulation qui ne sont pas adaptées à ce trafic et notamment qu’ils seraient amenés à circuler de façon dangereuse à proximité d’écoles ou de commerces. Par suite, le moyen tiré de nuisances sonores excessives et d’atteinte à la sécurité publique engendrées par le trafic routier résultant du projet en litige doit être écarté.
S’agissant de la perte de valeur des biens environnants :
Les requérants se prévalent de la perte de valeur que l’exploitation de l’installation de méthanisation en litige risque d’engendrer pour les biens immobiliers les plus proches du projet. Toutefois, cette circonstance est sans incidence quant à la légalité de l’arrêté attaqué alors, par ailleurs, que le maintien de la valeur des biens environnants ne fait pas partie des intérêts protégés au titre de l’article L. 511-1 de code de l’environnement.
S’agissant de la dégradation de la qualité de l’air :
M. W… et autres soutiennent que l’installation en litige engendrera une détérioration de la qualité de l’air. Toutefois, et alors que les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à l’établir, il résulte de l’instruction que les émissions atmosphériques en provenance de l’unité de méthanisation demeureront, dans le cadre d’un fonctionnement normal, limitées.
S’agissant des risques d’atteinte à la sécurité et la salubrité publiques en raison de la suppression du post-digesteur :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction que la suppression du post-digesteur, remplacé par un gazomètre, créerait un risque significatif pour la sécurité et la salubrité publiques.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime :
Aux termes du II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime : « L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite ».
A l’appui de leur moyen, les requérants soutiennent que l’arrêté contesté ne permet pas de s’assurer de l’absence de néonicotonoïdes au sein des digestats qui feront l’objet d’un épandage alors que le projet de la société pétitionnaire prévoit de traiter 49,25 % de sa matière entrante sous forme de pulpe de betterave. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 13 août 2025, que des dérogations à l’interdiction mentionnée au II de cet article ne sont plus autorisées. Par suite, et alors qu’il est loisible à l’autorité administrative compétente de procéder à un contrôle des digestats de la société Methabaz faisant l’objet d’un épandage, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère suffisant des capacités techniques et financières :
Il résulte de l’instruction que depuis la mise en service de l’installation, la société Methabaz justifie disposer des capacités techniques et financières suffisantes afin d’exploiter l’unité de méthanisation notamment dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. A cet égard, si deux incidents sont survenus au mois de février 2025 consistant en une fuite d’un digesteur et une rupture de poche de digestats liquides ayant donné lieu à un arrêté prefectoral de mesures d’urgence du 26 février 2025, il résulte du rapport du 19 mars 2025 de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, que la société Methabaz réalisait les opérations nécessaires à la remise en état des zones impactées et qu’aucune suite à l’encontre de la société n’a été proposée. Ainsi, ces incidents ne révèlent pas que la société ne dispose pas des capacités suffisantes pour conduire son projet. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant des capacités techniques et financières de la société Methabaz doit être écarté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de la Marne du 24 octobre 2022 :
Les requérants qui contestent le projet de construction de l’unité de méthanisation sur le territoire de la commune de …, n’ont pas d’intérêt leur donnant qualité à agir pour demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à la société Methabaz un permis de construire modificatif.
Sur la légalité du permis de construire initial du 7 mai 2019 et des permis de construire modificatifs des 4 mai 2020 et 20 avril 2023 :
En ce qui concerne la fraude :
D’une part, les requérants soutiennent que la société pétitionnaire a obtenu frauduleusement le permis de construire initial au motif que la demande d’autorisation d’urbanisme ne comportait pas de post-digesteur alors que l’autorisation d’exploitation de l’installation de l’unité de méthanisation a été délivrée sur la base d’un dossier comportant cet équipement. Il ressort des pièces du dossier que si le projet de la société Methabaz comprenait initialement un post-digesteur, le projet du pétitionnaire a évolué, cet équipement ayant été abandonné par ce dernier à la date de dépôt de sa demande de permis de construire et cette modification, ainsi qu’il a été exposé au point 13 ci-dessus, portée à la connaissance du préfet la Marne.
D’autre part, les requérants soutiennent que la société pétitionnaire a obtenu frauduleusement le permis initial ainsi que les permis modificatifs en violation de la carte communale et des dispositions de l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime au motif que le secteur d’implantation du projet est réservé aux activités agricoles, la société Methabaz, n’ayant pas ou plus d’activité agricole. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 33 ci-dessus, l’unité de méthanisation de la société pétitionnaire constitue un équipement collectif ainsi, d’ailleurs, que nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles. Par suite, M. W… et autres ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des règles invoquées.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments de nature à caractériser une manœuvre de la société Methabaz de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme, le moyen tiré de la fraude dont serait entaché le permis de construire initial et les permis de construire modificatifs doit, en toutes ses branches, être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande du permis de construire :
En premier lieu, les requérants soutiennent que les plans produits au dossier de demande du permis de construire initial sont incomplets au motif qu’ils ne font état d’aucun post-digesteur alors que ce bâtiment figurait dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le projet de la société pétitionnaire a évolué, cet équipement ayant été abandonné par cette dernière à la date de dépôt de sa demande de permis de construire et la demande de modification portée à la connaissance du préfet de la Marne.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’unité de méthanisation ne peut fonctionner sans post-digesteur, l’omission des plans de cet équipement dans le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme étant de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 14 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Methabaz met en œuvre un processus de méthanisation en voie sèche et en régime thermophile permettant la formation accélérée d’un digestat mature en 21 à 25 jours, exprimant jusqu’à 98 % de son potentiel méthanogène ne rendant pas ainsi nécessaire pour son fonctionnement un post-digesteur.
En troisième lieu, il ressort des pièces complémentaires jointes au dossier de permis de construire que ce dossier mentionne la présence de deux torchères.
En quatrième lieu, l’extrait cadastral figurant au dossier de demande de permis construire indique la voie d’accès au site permettant d’en évaluer avec suffisamment de précision la largeur.
En cinquième lieu, le dossier de demande de permis de construire modificatif du 2 avril 2022 comporte les plans relatifs au dispositif d’assainissement non collectif prévu par la société pétitionnaire ainsi que l’attestation de conformité du 4 septembre 2020 de la communauté urbaine du Grand Reims. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif du 2 avril 2022 mentionne la station de lavage des camions. En outre, s’agissant de l’alimentation en eau de la station de lavage et de la gestion des eaux usées, l’étude d’impact jointe à la demande de permis de construire indique que la station de lavage sera approvisionnée par recyclage des eaux pluviales et par le réseau d’eau potable et comporte un schéma représentant le plan de gestion des eaux.
En septième lieu, les requérants soutiennent que les installations ne sont pas disposées selon les plans et données techniques du dossier et que le bassin d’alimentation du projet méconnaît les dispositions de l’article 90 du règlement sanitaire départemental de la Marne relatif au déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses en général, ayant d’ailleurs été constaté un débordement de récupération des jus. Toutefois, ces éléments de fait et de droit sont sans incidence quant à la légalité de l’autorisation d’urbanisme et en particulier quant à la complétude du dossier de demande d’autorisation de construire.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 à 29 ci-dessus, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, qui a d’ailleurs été jointe à la demande de permis de construire, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la carte communale :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 33 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de la carte communale de la commune de Fresne-lès-Reims doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au terrain d’assiette d’un projet, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie de desserte permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
D’autre part, l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies de desserte du terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme. Pour apprécier les possibilités de desserte du terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Toutefois, il ne leur appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie.
S’agissant de l’accès au site par les services d’incendie et de secours :
Dans son avis rendu le 10 janvier 2019, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Marne a précisé que l’établissement devra disposer d’une voie utilisable par les engins des services d’incendie et de secours et de lutte contre l’incendie conformément aux dispositions indiquées dans la fiche technique n° 2-20 annexée, qui exige une voie de desserte d’une largeur minimale de 8 mètres et comprenant une chaussée d’au moins 3 mètres. Il ressort des plans annexés à la demande d’autorisation et des demandes de permis modificatifs que le projet prévoit la réalisation d’une voie d’une largeur de 8 mètres comprenant une chaussée d’au moins 6,58 mètres de large. Par ailleurs, si les requérants se prévalent du caractère inadapté de l’accès au terrain d’assiette du projet pour les engins de lutte contre l’incendie dont la forme en angle droit ne répondrait pas aux recommandations du SDIS, le permis de construire impose également au pétitionnaire de respecter les demandes du SDIS en ce qui concerne ces points et pour lesquelles ce dernier n’a pas émis de réserves lors de son avis favorable du 27 février 2023. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la voie de desserte de l’unité de méthanisation projetée correspondant au chemin d’exploitation n° 14, dit chemin des Equizons, ne permettraient pas le passage des engins de lutte contre l’incendie dans des conditions satisfaisantes.
S’agissant de la voie d’accès au site :
Il ressort en particulier de l’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de construire, dont les données ne sont pas sérieusement remises en cause par les requérants, que le projet génèrera une moyenne annuelle de vingt poids-lourds par jour, cinq jours sur sept, avec un maximum de deux cent-quatre poids-lourds par jour, cinq jours sur sept, une semaine en octobre, une semaine en novembre et une semaine en décembre. Il ressort des pièces du dossier que la société Methabaz a été autorisée par l’association foncière de Fresne, propriétaire du chemin d’exploitation n° 14, permettant l’accès à la construction projetée, par convention conclue le 13 septembre 2018, à procéder aux travaux d’aménagement nécessaires à la réalisation de la voie d’accès, laquelle est d’une largeur suffisante pour permettre la circulation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trafic des véhicules engendré par l’installation tel que décrit ci-dessus sur la voie de circulation existante dans une zone agricole qui n’est pas soumise à un trafic automobile particulièrement important, serait de nature à entacher d’erreur manifeste le permis de construire initial en litige au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la canalisation de gaz :
Il ressort des pièces du dossier que si une canalisation de gaz se situe sous la voie d’accès à l’installation projetée, la société GRT Gaz ne s’est pas opposée dans son avis du 26 décembre 2018 à sa réalisation et a émis des prescriptions que la société devra respecter lors de la réalisation des travaux à effectuer avec cette société et qui ont été reprises à l’article 4 du permis de construire initial. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste au titre des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
S’agissant de l’atteinte à la sécurité :
Quant au non-respect des prescriptions de GRT-Gaz :
La construction projetée est située à proximité de la canalisation de transport de gaz DN 450-1974 (Aubenton-Cernay-lès-Reims). Comme il a été exposé au point 61 ci-dessus, consultée dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire présentée par le pétitionnaire , la société GRT Gaz, par un avis du 26 décembre 2018, ne s’est pas opposée à la réalisation de la construction projetée et a formulé des prescriptions que la société Methabaz devra respecter dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis de construire et lors de l’exécution des travaux, ainsi qu’il résulte de l’article 4 du permis de construire initial. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction projetée n’est pas implantée sur la servitude de passage de la canalisation de transport du gaz mais à proximité et seule la voie d’accès à l’installation passera au-dessus de la canalisation. Il ressort en particulier de cet avis que la société GRT Gaz a incité la société Methabaz à décaler les installations à risques en dehors des distances d’effets dominos et a souligné la nécessité de procéder à une concertation pour la modification du périmètre de l’installation. Ainsi que l’a relevé l’autorité environnementale, la société Methabaz a suivi ces prescriptions et a implanté les installations sensibles contenant du biogaz ou des matières combustibles hors de la zones d’effets dominos.
Quant au non-respect des prescriptions du service départemental d’incendie et de secours :
Les requérants soutiennent, d’une part, que la réserve d’eau de 120 m3 prescrite par le SDIS ne comprendra pas la quantité prescrite dès lors que la société pétitionnaire prévoit d’en utiliser une partie pour le fonctionnement de son activité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’étude impact annexée à la demande de permis de construire, qu’un bassin de 620 m3 doit être créé comprenant 80 m3 pour le recyclage dans le process et 540 m3 pour la réserve incendie. En outre, le permis de construire modificatif du 20 avril 2023 a autorisé la construction d’une seconde réserve incendie, d’un volume de 60 m3, à moins de 100 mètres des premières cellules de stockage des intrants et dans le cadre duquel le SDIS a rendu un avis favorable le 27 février 2023.
Les requérants soutiennent, d’autre part, que la réserve d’eau ne peut pas être située à l’entrée du site, comme le prescrit le SDIS, à raison de la présence de la servitude de passage de la canalisation de transport de gaz ainsi que de l’implantation du poste d’injection et du poste de compression de gaz, bâtiments à fort risque explosif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux prescriptions du SDIS, la réserve d’eau est située à proximité d’un accès au site, réservé aux pompiers, et accessible en tout temps et en toute saison. Par ailleurs, la réserve d’eau située à côté de cet accès est loin de la servitude de passage et en dehors des flux thermiques, conformément aux préconisations du SDIS.
En outre, si les requérants soutiennent que la voie de circulation « engins » sur le périmètre du projet ne respecte pas les prescriptions du SDIS, en raison notamment de la dimension des virages qui donnent accès au site et de l’étroitesse de la voie, le pétitionnaire est tenu de se conformer aux exigences exprimées par le SDIS, ainsi qu’il a été précisé au point 59 ci-dessus, lesquelles imposent notamment de prévoir une sur-largeur pour permettre les manœuvres des engins dans les virages. Et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l’examen du plan de masse fourni par le pétitionnaire qu’un tel aménagement serait impossible alors, par ailleurs, que dans son avis du 27 février 2023, le SDIS n’a émis aucune réserve sur ce point.
Quant à l’accès à la route départementale 74 :
Les requérants soutiennent que l’accès à la RD 74 depuis le chemin d’exploitation n° 14 présente d’importants risques pour la sécurité. Toutefois il ressort des pièces du dossier que par un avis rendu le 21 juin 2018, le département de la Marne a considéré que la jonction entre la RD 74 et le chemin d’exploitation n° 14 ne posait pas de problème de sécurité et que les travaux de modification et d’aménagement de l’accès seront réalisés en concertation afin que le revêtement soit stabilisé sur plus de dix mètres et que le régime de propriété soit modifié dans le carrefour avec la RD 74. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet accès comprend deux voies et que la visibilité est très bonne.
S’agissant de l’atteinte à la salubrité publique :
Quant aux nuisances olfactives et sonores :
En premier lieu, il ressort du dossier de demande de permis modificatif de la société pétitionnaire du 13 décembre 2019, accordé par arrêté du 4 mai 2020, que la société a sollicité la mise en place d’un bardage sur le corps principal du bâtiment réception matière et auquel elle a joint une notice architecturale selon laquelle toutes les façades seront en mur béton avec un bardage jusqu’à la gouttière ou le faîtage. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la demande de permis modificatif du 2 février 2023, accordé le 20 avril 2023, que la modification de la partie déchargement du bâtiment de réception des matières serait, en elle-même, de nature à engendrer des nuisances olfactives.
En second lieu, il ne ressort pas des éléments versés à l’instance que la modification de la taille des digesteurs autorisés par le permis modificatif du 20 avril 2023 engendrerait un risque de nuisances sonores de nature à en justifier le refus de délivrance.
Quant à l’impact du projet s’agissant de la nappe sub-affleurante :
Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 90 du règlement sanitaire départemental de la Marne dans la mesure où il est au droit d’une nappe sub-affleurante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande d’autorisation, qui a été joint à la demande de permis de construire, que l’ensemble des matières organiques devra être manipulé et stocké dans des ouvrages étanches et que les activités du site devront être situées sur des aires étanches et régulièrement entretenues pour éviter les infiltrations, ainsi que le prescrit d’ailleurs l’arrêté d’autorisation d’exploitation de l’unité de méthanisation. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif du 2 avril 2022 mentionne la station de lavage des camions. En outre, s’agissant de l’alimentation en eau de la station de lavage et de la gestion des eaux usées, l’étude d’impact jointe à la demande de permis construire indique que la station de lavage sera approvisionnée par recyclage des eaux pluviales ainsi que par le réseau d’eau potable et comporte un schéma représentant le plan de gestion des eaux.
Quant à l’absence de post-digesteur :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ci-dessus, le moyen tiré de l’existence d’une atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques en raison de l’absence de post-digesteur, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 111-8 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Et, aux termes de l’article R. 111-8 de ce code : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ».
En premier lieu, si les requérants soutiennent que le raccordement au réseau d’eau potable ne figure pas sur les plans, ce moyen manque en fait.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositifs d’assainissement sont évoqués dans l’étude d’impact qui a été jointe au dossier de demande de permis de construire, le système de gestion des eaux usées étant décrit par un schéma figurant à la page 117 de l’étude d’impact, dont il ressort d’une part, que l’eau potable sera utilisée pour les besoins domestiques et les eaux pluviales pour le lavage des camions et, d’autre part, que les eaux de vannes seront traitées dans un système d’assainissement autonome et les autres eaux collectées dans un bassin de 600 m3 pour être réutilisées par pompage en méthanisation. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 51 ci-dessus, le dossier de demande de permis de construire modificatif du 2 avril 2022 comporte les plans relatifs au dispositif d’assainissement non collectif prévu par la société pétitionnaire ainsi que l’attestation de conformité du 4 septembre 2020 de la communauté urbaine du Grand Reims.
En ce qui concerne la méconnaissance de la carte communale :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 33 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de la carte communale doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet en litige est déjà fortement marqué par l’agriculture intensive ainsi que la présence du site industriel de Bazancourt-Pomacle et qu’il ne présente aucun intérêt paysager particulier. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au titre des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. W… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire initial du 7 mai 2019 et, d’autre part, que leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés de permis de construire modificatifs des 4 mai 2020 et 20 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. W… et autres et la société Methabaz sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C… AD….
Article 2 : Le jugement du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu’il statue dans l’instance n° 1900604 sur la demande M. W… et autres dirigée contre l’arrêté interdépartemental du 19 novembre 2018 des préfets des Ardennes et de la Marne est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. W… et autres dirigée contre l’arrêté interdépartemental du 19 novembre 2018 des préfets des Ardennes et de la Marne devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. BE… W… représentant unique des autres requérants en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Methabaz, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au ministre de la ville et du logement et à la commune de ….
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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