Rejet 31 juillet 2025
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 25NT02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2025, N° 2401762, 2401765 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227741 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… I… E… et M. G… I… E…, d’une part, et Mme D… A… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs C…, B… et J… I… E…, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions implicites nées les 25 novembre 2023 et 4 décembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. H… I… E…, à M. G… I… E… et aux enfants C…, B… et J… I… E… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°s 2401762, 2401765 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2025 et le 2 février 2026, Mme D… A… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs C…, B… et J… I… E…, M. H… I… E… et M. G… I… E…, représentés par Me Béarnais, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 juillet 2025 ;
2°) d’annuler les décisions implicites nées les 25 novembre 2023 et 4 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors que le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… F… et MM. I… E… ne sont pas fondés.
Mme A… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- et les observations de Me Béarnais, représentant Mme A… F… et MM. I… E….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… F…, ressortissante somalienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 mars 2019. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour M. H… I… E…, M. G… I… E… et les jeunes C…, B… et J… I… E…, présentés comme ses cinq enfants. L’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie a rejeté ces demandes de visas par des décisions du 3 novembre 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie de recours contre ces décisions, a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions implicites nées les 25 novembre 2023 et 4 décembre 2023. Par un jugement du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de Mme D… A… F…, M. H… I… E… et M. G… I… E… tendant à l’annulation de ces décisions. Ces derniers relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort des accusés de réception des recours administratifs préalables obligatoires adressés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, pour rejeter les demandes de visa de long séjour sollicités, la commission de recours s’est approprié le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que les documents d’état civil produits afin de justifier de l’identité des demandeurs et de leur lien familial avec Mme A… F… sont insuffisamment probants.
Afin de justifier de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec Mme A… F…, ont été produits des documents intitulés « Birth Certificate » et « Certificate of identity confirmation » établis le 22 février 2020, s’agissant de M. H… I… E… et des enfants C… et J… I… E…, le 30 avril 2022, s’agissant de M. G… I… E…, et le 2 octobre 2022, s’agissant de l’enfant B… I… E…. Ces documents mentionnent que les intéressés sont nés les 27 juillet 2004, 20 février 2005, 10 décembre 2006, 5 décembre 2007 et 11 novembre 2009 de l’union de Mme A… F… et M. I… E…. Les circonstances que les mentions pré-imprimées de ces documents présenteraient des anomalies tenant à la mention « municipality of Mogadishu » au lieu de « Mogadishu municipality » et à l’orthographe de la mention « warqadda dhalashada » au lieu de « warqadaha dhalashada » ne suffisent pas à démontrer que ces actes ne seraient pas rédigés dans les formes usitées en Somalie ni à établir leur caractère irrégulier, falsifié ou inexact. Par ailleurs, le ministre n’établit pas, en se bornant à produire un document, non daté, issu de la base de données de l’UNICEF relatif à l’enregistrement des naissances en Somalie, que ces certificats de naissance méconnaîtraient les dispositions du Child Act (2010) et de l’article 20 du Civil Registry Act (2011) encadrant la rédaction des actes de naissance en Somalie, en l’absence de certaines mentions qui seraient obligatoires. Enfin, la seule circonstance que M. G… I… E… et M. H… I… E… sont nés à moins de sept mois d’intervalle qui résulte de ce que, ainsi qu’il en est justifié par une attestation, dont ni l’authenticité ni la teneur ne sont contestées, émanant de l’hôpital général de Balcad, le jeune H… est né prématuré, ne suffit pas à remettre en cause leur lien filiation avec Mme D… A… F…. Les certificats de naissance produits permettent dès lors d’établir l’identité des demandeurs de visa ainsi que leur lien de filiation avec Mme A… F…, qui les a d’ailleurs déclarés de façon constante dès le dépôt de sa demande d’asile. Par suite, en estimant que ce lien n’était pas établi et en refusant, pour ce motif, de délivrer les visas sollicités à M. H… I… E… et M. G… I… E… et aux enfants C…, B… et J… I… E…, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… A… F…, M. H… I… E… et M. G… I… E… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. H… I… E…, à M. G… I… E… et aux enfants C…, B… et J… I… E…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… A… F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Béarnais dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les décisions implicites nées les 25 novembre 2023 et 4 décembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. H… I… E…, à M. G… I… E… et aux enfants C…, B… et J… I… E… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. H… I… E…, à M. G… I… E… et aux enfants C…, B… et J… I… E… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Béarnais une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… F…, à M. H… I… E…, à M. G… I… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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