Rejet 27 février 2024
Rejet 12 novembre 2024
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25DA00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2024, N° 2103123 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227765 |
Sur les parties
| Président : | Mme Baes Honoré |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme ( SA ) Leroy Merlin France, société par actions simplifiée ( SAS ) Legrand c/ l' Etat |
Texte intégral
(4ème chambre)Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 51 921 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi par elle en raison d’une coupure d’alimentation en électricité de l’un de ses magasins, situé à La Sentinelle (Nord), survenue accidentellement le 22 avril 2016, à l’occasion de l’exécution de travaux publics par la société par actions simplifiée (SAS) Legrand, en sous-traitance de la société Colas France, et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103123 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a, premièrement, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Colas France à l’encontre de la SAS Legrand, sa sous-traitante, deuxièmement, condamné l’Etat à verser à la SA Leroy Merlin France une somme de 38 213 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, les intérêts échus au 24 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts, à titre de réparation de son préjudice, troisièmement, condamné la SA ENEDIS à garantir intégralement l’Etat des condamnations prononcées à son encontre, quatrièmement, mis à la charge de l’Etat le versement, à la SA Leroy Merlin France, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cinquièmement, mis à la charge de la société Colas France le versement, à la SAS Legrand, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, sixièmement, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 3 mars 2026, la SA ENEDIS, représentée par Me Buffetaud, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement en tant qu’il la condamne à garantir intégralement l’Etat des conclusions prononcées à son encontre ;
2°) de rejeter l’ensemble des conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre par l’Etat, la société Colas France, la société Aximum et la SAS Legrand ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS Legrand à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge, in solidum, de l’Etat et de la SAS Legrand le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- à titre principal, le tribunal administratif n’a pu, sans se contredire par rapport à son précédent jugement du 27 février 2024, par lequel il avait retenu l’entière responsabilité de la SAS Legrand à son égard à raison de la survenance du dommage en cause, juger qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’Etat ; en effet, la SAS Legrand n’a effectué aucune déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) avant de débuter son chantier, alors que cette démarche s’imposait à elle en application des articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l’environnement, tandis que le réseau endommagé n’avait pas fait l’objet d’un marquage-piquetage ; en revanche, il ne peut lui être reproché, à partir d’un relevé de géomètre qui ne lui est pas opposable, la moindre imprécision dans les plans qu’elle a fournis à la DREAL, maître d’œuvre des travaux, ni l’absence de recommandations particulières avant l’exécution de ces travaux et, à supposer une telle imprécision établie, il ne pouvait être tenu pour établi que celle-ci aurait pu contribuer à la survenance du dommage ; de même, l’absence de son représentant à une réunion de piquetage du 21 juillet 2015, qui ne concernait d’ailleurs pas l’ouvrage endommagé, ne l’a pas empêchée de fournir aux entreprises exécutant les travaux publics les informations nécessaires quant à la localisation de cet ouvrage ;
- à titre subsidiaire, le tribunal administratif ayant, par son précédent jugement du 27 février 2024, qui a acquis force de chose jugée, reconnu l’entière responsabilité de la SAS Legrand à raison des conséquences de l’endommagement de son ouvrage et l’ayant condamnée à l’indemniser, cette société ne pourra qu’être condamnée à la garantir intégralement, dans l’hypothèse où la cour confirmerait sa propre condamnation, par le jugement attaqué, à garantir l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête, en toutes ses conclusions.
Il soutient que :
- la SA ENEDIS n’est pas fondée à invoquer l’autorité de chose jugée attachée au précédent jugement du 24 février 2024 du tribunal administratif de Lille au soutien de ses prétentions dans le cadre du présent litige, en l’absence d’identité de parties, d’objet et de cause avec le précédent litige ainsi tranché par ce tribunal ;
- contrairement à ce que soutient la SA ENEDIS, il a été établi, devant les premiers juges, que les obligations de déclaration préalable aux travaux ont bien été respectées, un récépissé délivré par la SA ENEDIS et versé à l’instruction en première instance comportant bien un numéro de DICT ;
- alors que les dispositions des articles R. 554-20 à R. 554-30 du code de l’environnement imposent à l’exploitant d’un réseau souterrain une obligation d’information claire et détaillée à l’égard des entreprises l’ayant informé de travaux projetés, les plans annexés au récépissé de déclaration de travaux fournis par la SA ENEDIS, bien que classés en catégorie A, ce qui garantit que l’incertitude maximale de localisation est inférieure ou égale à 40 centimètres, se sont avérés imprécis ; enfin, le tribunal administratif ne s’est pas mépris dans son appréciation des responsabilités encourues en relevant l’absence de la SA ENEDIS à la réunion de piquetage du 21 juillet 2015, cet élément s’inscrivant dans une démonstration plus large des manquements imputables à celle-ci ; c’est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la SA ENEDIS avait commis une faute à l’origine du dommage résultant de la section accidentelle du câble électrique par la SAS Legrand.
Par des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2026 et le 9 janvier 2026, la société Colas France et la société Aximum, représentées par Me Lazari, concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement et au rejet des conclusions qui seraient dirigées à leur encontre, en outre, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il condamne la société Colas France à verser à la SAS Legrand la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, à titre subsidiaire, à la condamnation de la SA ENEDIS à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en tout hypothèse, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- aucune conclusion n’est formulée à leur encontre en cause d’appel ;
- elles entendent abandonner les conclusions d’appel en garantie qu’elles avaient formulées à l’encontre de la SAS Legrand et qui, eu égard aux conclusions présentées par les parties en appel, sont sans objet ;
- elle abandonnent leurs conclusions dirigées contre la SA Leroy Merlin France, leurs critiques relatives à l’étendue du préjudice dont cette société avait initialement demandé la réparation étant sans objet, dès lors que cette société n’a pas relevé appel du jugement attaqué en tant qu’il a limité cette réparation à la somme de 38 213 euros ;
- la SA ENEDIS a commis des fautes, en fournissant, à l’appui des récépissés de DICT qu’elle a délivrés, des plans inexacts et en omettant de transmettre, dans le cadre des réunions organisées par la maîtrise d’œuvre, des informations relatives à ceux de ses ouvrages qui étaient susceptibles d’être concernés par le chantier et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les déplacer ; la SA ENEDIS a été, en outre, défaillante dans la gestion du sinistre subi par la SA Leroy Merlin France, en omettant de délivrer à cette dernière des informations quant au délai prévisible de rétablissement de la fourniture en électricité de son magasin, en ne parvenant pas à remédier au dommage dans un délai raisonnable et en faisant subir à la SA Leroy Merlin France une deuxième coupure sans lien avec les travaux publics en cause ;
- l’entreprise générale ne peut être déclarée responsable d’un dommage causé par son sous-traitant à un tiers, lequel n’engage pas la responsabilité contractuelle du sous-traitant mais sa responsabilité quasi-délictuelle ;
- il n’a, en l’espèce, été démontré aucune faute de leur part.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, la SA Leroy Merlin France, représentée par Me Meurin, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune des parties ne discute du principe, ni du quantum, de l’indemnisation que le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser en réparation de son préjudice ;
- elle s’en remet à l’entière appréciation de la cour en ce qui concerne la détermination des responsabilités encourues ;
- contrairement à ce qu’ont soutenu les sociétés Colas France et Aximum, le contrat d’assurance tous risques chantier qu’elle avait souscrit pour son magasin ne couvrait pas les pertes d’exploitation résultant de dommages affectant « les lignes de distribution électrique situées hors de l’enceinte des établissements assurés », de sorte qu’elle n’a perçu aucune indemnisation de son assureur au titre de son préjudice, ce que les premiers juges ont d’ailleurs retenu à juste titre ;
- si les sociétés Colas France et Aximum ont entendu contester l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre, d’une part, le dommage subi par elle en conséquence de l’interruption, à deux reprises, de l’alimentation électrique de son magasin et, d’autre part, le préjudice résultant du renvoi à leur domicile de ses salariés et celui correspondant à l’atteinte portée à son image, le tribunal administratif a écarté ces chefs de préjudice et elle n’a pas entendu relever appel, sur ce point, du jugement attaqué ;
- contrairement à ce qu’ont soutenu les sociétés Colas France et Aximum, le chiffrage de ses pertes d’exploitation a été effectué par elle à partir d’un rapport d’expertise établi à l’issue d’investigations conduites au contradictoire de ces deux sociétés ; en tout état de cause, le tribunal administratif était fondé à tenir compte des mentions de ce rapport, qui sont suffisamment étayées et pertinentes, à titre d’élément d’information versé à l’instruction contradictoire en première instance, pour regarder comme établi, tant dans son principe que dans son étendue, le préjudice qu’elle invoquait à ce titre.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, la SAS Legrand, représentée par Me Ribet, conclut au rejet de la requête, au rejet, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, des conclusions d’appel en garantie que la société Colas France maintiendrait à son encontre, au rejet des conclusions dirigées à son encontre par la SA ENEDIS et à ce que soit mise à la charge de la SA ENEDIS le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la SA ENEDIS n’est pas fondée à invoquer l’autorité de chose jugée attachée au précédent jugement du 24 février 2024 du tribunal administratif de Lille au soutien de ses prétentions dans le cadre du présent litige, en l’absence d’identité de parties, d’objet et de cause avec le précédent litige ainsi tranché par ce tribunal ;
- dès lors que l’obligation de déclaration de projets de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) a été satisfaite à la fois par le responsable du projet et par l’entreprise principale Colas, le dépôt d’une nouvelle DICT par ses soins n’aurait pas permis d’apporter des informations différentes quant au tracé des ouvrages susceptibles d’être concernés par les travaux en cause, ni n’est, par suite, de nature à engager sa responsabilité ;
- elle souscrit pleinement à l’argumentation développée par l’Etat dans le cadre de ses écritures en défense, mettant en cause la responsabilité de la SA ENEDIS dans la survenance du sinistre pour avoir fourni des informations erronées concernant l’implantation de ses ouvrages souterrains ;
- si le sectionnement d’un câble souterrain est à l’origine de la rupture d’alimentation en électricité du magasin exploité par la SA Leroy Merlin France, le préjudice subi par celle-ci résulte non pas de ce sectionnement lui-même, mais des conditions dans lesquelles la SA ENEDIS a pris en charge cet incident ;
- les conclusions d’appel en garantie que les sociétés Colas France et Aximum maintiendraient à son encontre ne pourraient, le cas échéant, qu’être écartées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Iturra, représentant la SA ENEDIS, celles de Me Ferraz, représentant la SA Leroy Merlin France, celles de Me Lazari, représentant la SA Colas Nord Picardie et la SAS Aximum, enfin, celles de Me Playoust, substituant Me Ribet, représentant la SAS Legrand.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etat, par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France, a confié à un groupement solidaire composé de la société anonyme (SA) Colas Nord Picardie et de la SA Aximum, l’exécution d’un marché de travaux de terrassement, d’assainissement, de construction de chaussées et d’équipement de quatre bretelles autoroutières dans le cadre de la réalisation d’un échangeur entre l’autoroute A2 la bretelle Paris-Lille de l’autoroute A23. Ce groupement a confié en sous-traitance les prestations d’abattage et de terrassement à la société par actions simplifiée (SAS) Legrand.
2. Le 22 avril 2016, à l’occasion de l’exécution des travaux de terrassement, la SAS Legrand a accidentellement sectionné un câble souterrain de transport d’électricité à haute tension, sous concession de la SA ENEDIS, ce qui a entraîné une interruption de l’alimentation en électricité d’un magasin de bricolage exploité par la SA Leroy Merlin France à La Sentinelle (Nord).
3. Par un courrier adressé le 24 décembre 2020 à la DREAL des Hauts-de-France, la SA Leroy Merlin France a formé une demande préalable tendant à la réparation du préjudice subi par elle en conséquence de cet incident. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la SA Leroy Merlin France a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de condamner l’Etat à lui verser la somme de 51 921 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de son préjudice.
4. La SA ENEDIS relève appel du jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Lille, en tant qu’après avoir condamné l’Etat à indemniser la SA Leroy Merlin France par le versement d’une somme de 38 213 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, les intérêts échus au 24 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts et mis à la charge de l’Etat le versement, à la SA Leroy Merlin France, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il l’a condamnée à garantir intégralement l’Etat des condamnations ainsi prononcées à son encontre.
Sur l’autorité de chose jugée :
5. Par un précédent jugement du 27 février 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille, saisi par la SA ENEDIS d’une demande tendant à la condamnation de la SAS Legrand à l’indemniser des conséquences dommageables du même incident, a fait droit à cette demande, après avoir estimé que la SAS Legrand était intégralement responsable de ces dommages.
6. Toutefois, le litige ayant donné lieu à ce précédent jugement et le présent litige, qui a été introduit, devant les premiers juges, par la SA Leroy Merlin France afin d’obtenir la condamnation de l’Etat, maître d’ouvrage des travaux en cause, à l’indemniser du préjudice subi par elle en raison de l’interruption de l’alimentation électrique de l’un de ses magasins, ne présentent pas d’identité de parties, ni d’objet, ni de cause. Il suit de là que la SA ENEDIS n’est pas fondée à invoquer l’autorité relative de chose jugée attachée au dispositif de ce précédent jugement du 27 février 2024, ainsi qu’à ceux de ces motifs qui en sont le soutien nécessaire, pour contester sa condamnation, par le jugement du 12 novembre 2024 dont elle relève appel, à garantir intégralement l’Etat des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la responsabilité de la SA ENEDIS :
7. En vertu de l’article R. 554-20 du code de l’environnement, le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s’il existe dans ou à proximité de l’emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d’une des catégories mentionnées à l’article R. 554-2 de ce code, à savoir, notamment, les lignes électriques. Le même article R. 554-20 précise que, pour ce faire, au stade de l’élaboration du projet, le responsable de celui-ci consulte le guichet unique, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l’article R. 554-6, afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d’exploitation. Aux termes de l’article R. 554-21 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux (…) / II. – Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d’avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise. / (…) » et aux termes de l’article R. 554-22 du même code : « I. – (…) / La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux. / (…) / VI. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d’emploi, (…) les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l’exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. (…) ».
8. L’article 1er de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement et relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution définit, en son 3°, trois classes de précision en ce qui concerne la cartographie des ouvrages en service. Selon ce 3°, un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe A si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm s’il est rigide, ou à 50 cm s’il est flexible.
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt, par l’Etat, au titre de la maîtrise d’œuvre, et par la SA Colas Nord Picardie, membre du groupement solidaire chargé des travaux en cause, de déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT), la société ERDF ou la SA ENEDIS, qui lui a succédé dans ses droits et obligations, a délivré, à l’Etat, deux récépissés, datés du 21 mai 2015 et du 11 janvier 2016 et, à la SA Colas Nord Picardie, un récépissé et qu’étaient joints à ces documents, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 554-22 du code de l’environnement, des plans comportant une référence les rattachant, en ce qui concerne leur niveau de précision, à la classe A prévue à l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2012, correspondant au niveau de précision le plus élevé.
10. A supposer même que le relevé effectué par un géomètre-expert, à la demande de la SA Colas Nord Picardie et qui conclut à l’existence d’un écart de plus de 7 mètres entre la position du câble endommagé, telle que précisée sur les plans fournis par la SA ENEDIS, et la position réelle de cet ouvrage, puisse être regardé comme de nature, par ses seules mentions peu précises, à remette en cause la fiabilité des plans ainsi fournis au maître d’œuvre et aux entreprises, il résulte des éléments versés à l’instruction en appel par la SA ENEDIS que l’endroit précis où le câble a été endommagé se situe hors de la zone concernée par les travaux publics routiers en cause, tels qu’elle avait été portée à la connaissance de la SA ENEDIS par les DICT mentionnés au point précédent. Ainsi, à la supposer établie, la faute qu’aurait commise la SA ENEDIS en fournissant un plan imprécis n’a pu jouer aucun rôle dans la survenance du dommage consistant dans le sectionnement, hors de la zone identifiée sur ces plans comme celle du chantier, du câble électrique à haute tension. Il en est de même de l’absence d’un représentant d’ERDF, prédécesseur de la SA ENEDIS, à une réunion de piquetage du 21 juillet 2015, laquelle n’avait, en tout état de cause, pas vocation à se substituer à la procédure de dépôt de DICT par les entreprises attributaires des différents marchés procédant de l’opération de construction en cause, mais avait pour objet, comme le soutient ENEDIS, sans être contredite, et comme le révèlent les mentions de son compte-rendu, de permettre à la maîtrise d’œuvre d’appeler l’attention des gestionnaires des réseaux susceptibles d’être affectés par le chantier sur la nécessité de fournir, en réponse à chaque DICT qui leur serait adressée, des éléments d’information suffisamment précis et détaillés sur la position de leurs ouvrages. Dans ces conditions, la SA ENEDIS est fondée à soutenir que le tribunal administratif lui a imputé à tort ces deux fautes pour retenir que sa garantie se trouvait intégralement engagée à raison des condamnations prononcées à l’égard de l’Etat.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de ce point du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés, devant le tribunal administratif, au soutien des conclusions d’appel en garantie dirigées contre la SA ENEDIS.
12. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de la SA Leroy Merlin France à l’issue d’opérations conduites au contradictoire de la SA ENEDIS, que cette dernière n’a été prévenue, par la SAS Legrand, de la cause de la coupure intervenue vers 13h15, que vers 16h25 et n’a été en mesure de rétablir que vers 23h15 l’alimentation en électricité du magasin de la SA Leroy Merlin France. Elle n’a par ailleurs donné, au gestionnaire du magasin, aucune information sur le délai dans lequel son établissement pourrait de nouveau être desservi. Il résulte toutefois également de l’instruction et notamment du même rapport d’expertise, que l’équipe technique de la SA ENEDIS a été confrontée à une situation complexe, à laquelle elle n’a d’abord été en mesure d’apporter, vers 17h30, qu’une solution provisoire, qui n’a pu être pérennisée, l’alimentation électrique ayant dû de nouveau être interrompue vers 21h pour permettre la réalisation, dans une configuration délicate, d’un raccordement. Dans ces conditions, ces seules circonstances ne peuvent suffire à révéler une faute de la SA ENEDIS dans la prise en charge de l’incident.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard aux éléments qu’elle a produits pour la première fois en appel, la SA ENEDIS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l’a condamnée à garantir intégralement l’Etat des condamnations prononcées à son encontre à raison des conséquences dommageables du sinistre subi par la SA Leroy Merlin France. Il n’y a, dès lors, pas lieu pour la cour de se prononcer sur les conclusions de la SA ENEDIS tendant à ce que la SAS Legrand soit condamnée à la garantir, ni sur celles de la société Colas France et la société Aximum tendant à être garanties par la SA ENEDIS.
Sur les frais de procédure :
14. En premier lieu, si, dans le dernier état de ses écritures, la société Colas France a présenté des conclusions d’appel incident contre le jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la SAS Legrand sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n’a toutefois assorti ces conclusions d’aucun moyen. Par suite, celles-ci ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
15. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que la SA ENEDIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article R. 761-1 de ce code font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SA ENEDIS, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, des sommes au titre des frais exposés par la SAS Legrand et non compris dans les dépens, ainsi, en tout état de cause, qu’au titre des frais et dépens de l’instance.
17. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre des sommes à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SA Colas Nord Picardie, par la société Aximum et par la SA Leroy Merlin France et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2103123 du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il condamne la SA ENEDIS à garantir intégralement l’Etat des condamnations prononcées à son encontre à raison des conséquences dommageables du sinistre subi par la SA Leroy Merlin France.
Article 2 : Les conclusions d’appel en garantie présentées au nom de l’Etat à l’encontre de la SA ENEDIS devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à la SA ENEDIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ENEDIS, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ainsi qu’à la SAS Legrand, à la SA Colas Nord Picardie, à la société Aximum et à la SA Leroy Merlin France.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation
de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
La présidente de la formation
de jugement,
Signé : C. Baes-Honoré
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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